Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2024 |
| Code visé : | Code de la route. |
Commentaires • 30
Décisions • +500
Annulation —
[…] — le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; […] — le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Rejet —
[…] que le 1 er novembre 2006, il a été nommé brigadier de police au titre de l'article 22-1.3, aujourd'hui abrogé, du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; que, par note du 23 août 2006, il informait les services de police des modalités d'inscription à l'examen professionnel de brigadier-chef de police pour la session de 2007, […] X n'a pas été inscrit au tableau d'avancement et ne pouvait y être inscrit dans la mesure où il n'avait pas satisfait aux obligations de l'examen professionnel mentionné au 1 de l'article 15 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur, quand bien même il n'aurait pu s'y présenter par suite d'une faute de l'administration, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 modifié relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, notamment ses articles 16 à 21 ;
Vu le décret n° 2004-1032 du 30 septembre 2004 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, et notamment ses articles 2, 4 et 6 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 16 novembre 2004 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 16 novembre 2004 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.
Ils peuvent assurer l'encadrement des policiers adjoints. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.
Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Les majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des gardiens de la paix, des policiers adjoints et des membres de la réserve opérationnelle de la police nationale.
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