Entrée en vigueur le 1 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1249 du 29 septembre 2021 - art. 3
Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la zone de défense et de sécurité mentionnée à l'article R. * 1211-1 du code de la défense où ils sont nommés lors de leur promotion.
Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
Ceux promus au titre du II de l'article 12 demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans sur un des postes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même II dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : « Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la région et, en Ile-de-France, […] que cette double sanction méconnaît la règle « non bis in idem » ; que l'administration a commis une erreur de droit en interprétant l'article 14 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 comme ne permettant pas d'obtenir une mutation et un avancement au grade de brigadier de police la même année ;
[…] — M me AZ… a été promue au grade de brigadier par arrêté collectif du ministre de l'intérieur du 25 novembre 2020, au titre de l'examen professionnel passé en mars 2019. Elle demeure donc affectée pour une durée de trois ans en Île-de-France, en application de l'article 14 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application (CEA) de la police nationale, selon lequel : « Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la région et, en Île-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion. » ;
[…] Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 23 décembre 2004 : « Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion. / Les gardiens de la paix qui refusent leur avancement au grade de brigadier de police ne peuvent bénéficier d'une nouvelle inscription au tableau d'avancement avant un délai de trois ans » ;