Article 17 du Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 1 août 2023

Modifié par : Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 12

I.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
Ceux promus au titre du second alinéa de l'article 15 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, sur un poste figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même second alinéa dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
II.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef bénéficient d'une formation obligatoire, dans un délai d'un an à compter de la publication du tableau d'avancement. Le contenu et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Entrée en vigueur le 1 août 2023

NOTA

Conformément à l'article 21 du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent décret.

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Décisions9

1Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2015, n° 1207218Rejet

[…] — le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-16 : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 17 novembre 2011, n° 0803601Annulation

[…] — qu'elle est entachée d'une erreur de droit tenant à la méconnaissance de l'article 17 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui dispose que les fonctionnaires promus au grade de brigadier chef ne peuvent être immédiatement affectés en dehors de la région où ils ont été nommés ; qu'il a été nommé brigadier-chef alors qu'il exerçait ses fonctions à Pamiers dans l'Ariège ; qu'il ressort du tableau d'avancement au grade de brigadier-chef qu'il restait affecté à Pamiers et qu'il ne pouvait donc être affecté à Orly ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 1ère chambre, 21 février 2024, n° 2203398Annulation

[…] Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « () l'avancement de grade a lieu, […] par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents () ». Aux termes de l'article 15 du décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 : « Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, […] comptent huit ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ». Aux termes de l'article 17 du même décret : « I.- Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, […]

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