Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 41
La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article 22, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
[…] Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 18 juillet 2003 susvisé : « Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales. (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article 22, […]
[…] — le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003, modifié, […] D'autre part, selon les termes du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, dans leur rédaction en vigueur et relatifs aux élections professionnelles dans la fonction publique : « Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. […] aux modifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 20. […]
[…] Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 18 juillet 2003 susvisé : « Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales. (…) » ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : « Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article 22, […]
Article 5 Aux troisième et quatrième alinéas de l'article 24 et à l'article 30 du même décret, […] les mots : « de l'article 9 bis » sont précédés des mots : « du I ». […] Article 41 L'article 20 du même décret est complété par les deux alinéas ainsi rédigés : « Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. […] 47 L'article 7 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion de 40 % fixée à l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
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