Article 51 du Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
Article 50-1
Article 52

Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Modifié par : Décret n°2022-857 du 7 juin 2022 - art. 8

L'ordre du jour est fixé par le président au vu des propositions du directeur de l'établissement pour la commission locale et de chaque directeur d'établissement concerné pour la commission départementale.

Il comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé dans le cadre du c et du d de l'article 50, ainsi que celles dont l'examen a été demandé directement par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission.

Entrée en vigueur le 9 juin 2022
Sortie de vigueur le 1 février 2025

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Décisions12

1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2014, n° 1100113Rejet

[…] — l'ordre du jour de la séance du 17 décembre 2010 n'a pas été établi conformément aux règles prévues à l'article 51 du décret 2003-655 du 18 juillet 2003 ; […] Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 31 mai 2012, n° 0903853Annulation

[…] — aucun ordre du jour n'a été annexé à l'avis de la commission en méconnaissance de l'article 51 du décret 2003-655 ; […] Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

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3Tribunal administratif de Melun, 29 juin 2015, n° 1405536Rejet

[…] Vu le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 51 du décret du 18 juillet 2003 susvisé : « L'ordre du jour est fixé par le président au vu des propositions du directeur de l'établissement pour la commission locale (…) Il comprend également, le cas échéant, les questions (…) dont l'examen a été demandé directement par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission, et notamment par les articles (…) 65 (…) du titre IV du statut général des fonctionnaires » ; […]

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