Article 1 du Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieureAbrogé

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Version15/12/2005
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Version02/03/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R741-18 (VD)

Entrée en vigueur le 2 mars 2011

Modifié par : Décret n°2011-220 du 25 février 2011 - art. 1

Les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en oeuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement.


Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan ORSEC départemental.


Les caractéristiques des installations ou ouvrages présentant des risques pour lesquels un plan particulier d'intervention doit être défini sont :


1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, qu'elle soit ou non secrète, de type suivant :


a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;


b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ;


c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ;


d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ;


e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires ;


f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ;


g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en oeuvre d'éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire ;


2° Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;


3° Les stockages souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux, ou de produits chimiques à destination industrielle visés à l'article 3-1 du code minier ;


4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ;


5° Les ouvrages d'infrastructure liée au transport des matières dangereuses, définis par les décrets prévus à l'article L. 551-2 du code de l'environnement ;


6° Les établissements utilisant des micro-organismes hautement pathogènes dans le cadre d'une activité soumise aux conditions définies par le décret prévu à l'article L. 5139-2 du code de la santé publique ;


7° Les installations de gestion des déchets de l'industrie extractive de " catégorie A " telles que définies à l'annexe III de la directive 2006/21/ CE et répondant aux critères précisés par la décision de la Commission du 20 avril 2009.

Entrée en vigueur le 2 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014
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