Entrée en vigueur le 20 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1706 du 17 décembre 2021 - art. 4
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Les orientations générales de la politique de l'école et le projet de contrat d'objectifs et de performance de l'établissement ;
2° Les programmes annuel et pluriannuel des formations, après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Le budget initial et ses modifications ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de scolarité ;
7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations ;
8° Les ventes de biens mobiliers ou immobiliers lorsque leur valeur dépasse le seuil prévu pour les marchés passés selon la procédure adaptée ;
9° Les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage ;
10° Les emprunts ;
11° Les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
12° Les contrats, conventions ou marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
13° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
14° Le dépôt de brevet ou de dossier de propriété intellectuelle ;
Le conseil donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le directeur de l'institut.
[…] — le décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 ; […] 4. En premier lieu, d'une part, l'article 8 du décret du 13 décembre 2005 relatif à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prévoit que le conseil d'administration délibère sur : " 6° Le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de scolarité ; « et son article 10 que : » Sous réserve des cas prévus aux alinéas suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dès leur approbation expresse par le ministre chargé du travail, ou de manière tacite si le ministre n'y a pas fait opposition dans le délai de quinze jours suivant leur réception. / Toutefois, ce délai est porté à trente jours s'agissant du règlement intérieur de l'institut et de ses modifications. ".
[…] — qu'elle est également entachée d'un vice de procédure, n'ayant pas été précédée d'une délibération du conseil d'administration, alors qu'une telle modification de l'organisation des centres interrégionaux de formation nécessitait une telle délibération, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une simple mesure d'organisation interne qui serait du seul ressort du directeur de l'INTEFP, et que la réorganisation annoncée a des conséquences directes sur le budget, les baux et locations des locaux concernés, le règlement intérieur et le contrat d'objectifs et de performance pluriannuel qui lie l'institut et l'Etat, ce qui relève du champ de délibération du conseil d'administration, en application de l'article 8 du décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005 ;
Article R2212-1 Les formations communes mentionnées à l'article L. 2212-1, […] Art. 2 : Les dispositions du 5° de l'article R. 2212-2 du code du travail créé par le présent décret entrent en vigueur selon les modalités prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1366 du 13 octobre 2016 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et à l'article 10 du décret n° 2017-451 du 30 mars 2017 portant dispositions statutaires concernant les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. […] III. – Le rapport annuel d'activité de l'Institut mentionné à l'article 8 du décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 modifié relatif à l'Institut national du travail, […]
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