Article 14 du Décret n°2005-1555 du 13 décembre 2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Les programmes d'enseignement et de recherche, l'organisation de la formation initiale et continue et de la promotion sociale des agents des services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et celle des corps interministériels des inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les modalités d'évaluation de leur scolarité sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil d'administration.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions2

1Tribunal administratif de Marseille, 4e chambre, 13 juillet 1983, n° 0803018Annulation

[…] - que le ministre n'établit pas que le sous-directeur des carrières et des compétences disposait d'une délégation de signature régulière du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ; que l'article 14 du décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 prévoit que les modalités d'évaluation de la scolarité des élèves inspecteurs du travail sont fixées par arrêté du ministre du travail, après avis du conseil d'administration de l'Institut national du travail, établissement public administratif créé le 1er janvier 2006; que l'arrêté aurait dû être soumis au conseil d'administration de l'institut dès lors que celui-ci était installé avant l'entrée en formation des élèves au cours de l'année 2006;

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2Tribunal administratif de Marseille, 4e chambre, 10 juin 2010, n° 0803018Annulation

[…] -que l'article 14 du décret n° 2005-1555 du 13 décembre 2005 prévoit que les modalités d'évaluation de la scolarité des élèves inspecteurs du travail sont fixées par arrêté du ministre du travail, après avis du conseil d'administration de l'Institut national du travail, établissement public administratif créé le 1 janvier 2006; que l'arrêté aurait dû être soumis au conseil d'administration de l'institut dès lors que celui-ci était installé avant l'entrée en formation des élèves au cours de l'année 2006;

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