Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007
- des infrastructures (voies, ouvrages d'art, appareils de voie et stations) ;
- des installations techniques et de sécurité (systèmes d'aide à l'exploitation, signalisation en partie courante et aux points d'intersection avec la voirie routière, installations électriques de traction, de commande, de contrôle ou de communication) ;
- des véhicules ;
- des principes et règles d'exploitation, d'entretien ou de maintenance.
Constituent notamment de tels systèmes les métros, automatiques ou non, les tramways, les autobus guidés par caméra optique ou par un système magnétique ainsi que les appareils dénommés remontées mécaniques à l'article L. 342-7 du code du tourisme situés hors des zones de montagne définies à l'article 3 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 445-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le dossier joint à la demande d'autorisation d'exécution des travaux est composé des pièces ci-après : (…)a) Un mémoire descriptif de l'installation indiquant notamment les caractéristiques principales et la capacité de transport de l'installation, la nature des ouvrages ou des modifications substantielles projetées et leur emplacement, […] le cas échéant, l'identité et la qualité de l'expert ou de l'organisme qualifié agréé dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés ; […]
[…] 54-035-02 […] a) l'article R. 123-8 du code de l'environnement a été méconnu ; en effet, d'une part, dans le dossier d'enquête publique, le fascicule « informations juridiques et administratives » aurait dû mentionner le code des transports, s'agissant en l'espèce d'un grand projet d'infrastructure de transport, au sens de l'article 2 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ou de l'article R. 1511-2 du code des transports, soumis à étude d'impact ; les tramways sont des systèmes de transports guidés de personnes au sens de l'article 2 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 ; en application de l'article L. 1511-3 du code des transports, […]
[…] 54-035-02 […] a) l'article R. 123-8 du code de l'environnement a été méconnu ; en effet, d'une part, dans le dossier d'enquête publique, le fascicule « informations juridiques et administratives » aurait dû mentionner le code des transports, s'agissant en l'espèce d'un grand projet d'infrastructure de transport, au sens de l'article 2 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ou de l'article R. 1511-2 du code des transports, soumis à étude d'impact ; les tramways sont des systèmes de transports guidés de personnes au sens de l'article 2 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 ; en application de l'article L. 1511-3 du code des transports, […]
Points d'arrêt prioritaires Points d'arrêts prioritaires et complémentaires Selon l'article D. 1112-9 du code des transports, l'autorité organisatrice de transport compétente ou, en l'absence d'une telle autorité, l'État, […] on entend par : Gare accessible ou point d'arrêt accessible : soit un arrêt de transport public routier de personnes ou de transport guidé au sens des articles 1er et 2 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés qui répond aux dispositions de l'article 1er du décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ou, […]
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