Entrée en vigueur le 11 mai 2003
Le préfet du département dans lequel est implanté le système peut demander à l'autorité organisatrice des transports et à l'exploitant de remédier à tout défaut ou insuffisance du système de transport ou de son exploitation en matière de sécurité et imposer des mesures restrictives d'exploitation. Il peut, en outre, faire procéder par un expert ou organisme qualifié agréé à un diagnostic de la sécurité du système.
Si la sécurité lui paraît compromise, notamment si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions du règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 28 ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur, le préfet met en demeure l'exploitant et l'autorité organisatrice des transports, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter leurs observations. A défaut de réponse de l'exploitant ou de l'autorité organisatrice ou si les observations sont jugées insuffisantes, l'interruption du service est ordonnée par le préfet.
En cas d'urgence, le préfet peut ordonner l'arrêt de l'exploitation sans mise en demeure préalable.
Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies.
Si la sécurité lui paraît compromise, notamment si l'exploitant ne se conforme pas aux prescriptions du règlement de sécurité de l'exploitation mentionné à l'article 28 ou aux règles techniques et de sécurité en vigueur, le préfet met en demeure l'exploitant et l'autorité organisatrice des transports, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de présenter leurs observations. A défaut de réponse de l'exploitant ou de l'autorité organisatrice ou si les observations sont jugées insuffisantes, l'interruption du service est ordonnée par le préfet.
En cas d'urgence, le préfet peut ordonner l'arrêt de l'exploitation sans mise en demeure préalable.
Le préfet autorise la reprise de l'exploitation dès que les conditions de sécurité sont rétablies.
1. Tribunal administratif de Rouen, 24 juillet 2015, n° 1500604
[…] que la métropole Rouen Normandie a, par correspondance du 19 décembre 2014, demandé au préfet de la Seine-Maritime, en application des dispositions de l'article 40 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, qu'il soit procédé par un expert ou un organisme qualifié agréé au diagnostic de la sécurité de son système de transport public guidé ;
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