Entrée en vigueur le 14 décembre 2008
Est créé par : Décret n°2008-1307 du 11 décembre 2008 - art. 1
Le ministre peut également agréer des experts ou organismes qualifiés pour procéder à l'évaluation de la sécurité de la conception ou de la réalisation de modifications substantielles de systèmes mentionnés aux a, b ou c du I de l'article 3-1, ne touchant qu'un seul des domaines techniques mentionnés au II de cet article.
Les experts et organismes qualifiés concernés sont agréés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3-2, à l'exception de celle prévue au d de cet article, la condition de formation et d'expérience professionnelles étant appréciée au regard du seul domaine technique pour lequel l'agrément est sollicité.
Les experts et organismes qualifiés concernés sont agréés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3-2, à l'exception de celle prévue au d de cet article, la condition de formation et d'expérience professionnelles étant appréciée au regard du seul domaine technique pour lequel l'agrément est sollicité.