Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-214 du 23 février 2009 - art. 9
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être dirigeant.
Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.
Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.
[…] le requérant ne justifie d'aucune aptitude professionnelle lui permettant de solliciter la délivrance de l'agrément en qualité de dirigeant ; que son expérience militaire en tant que caporal-chef de l'infanterie de la Légion ne peut davantage donner lieu à une reconnaissance de son aptitude professionnelle prévue dans le cadre des dispositions de l'article 8 du décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 et de l'arrêté ministériel du 19 juillet 2007, […] la circonstance que l'intéressé, n'ayant jamais exercé en qualité de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, ne remplissait pas les conditions d'aptitude professionnelle fixées par les dispositions du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 ;