Article 2-1 du Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005
Article 2
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : Décret n°2009-214 du 23 février 2009 - art. 3

I.- Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles 2, 5 et 10, lorsque l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est exercée avec l'usage d'un chien, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives :

a) Aux dispositions du code rural relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

b) Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

c) A la réglementation des formalités d'identification et d'usage du chien dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage.

II.- La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :

a) Les techniques d'obéissance, l'adaptabilité du chien envers son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques du binôme maître-chien ;

b) L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;

c) Le filtrage, le contrôle des accès, les rondes de surveillance et les modalités d'intervention avec un chien.

III.- La formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l'agent concerné dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, la formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nice, 26 février 2013, n° 1004922Rejet

[…] qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les diplômes et l'expérience professionnelles du requérant ne lui permettent pas de bénéficier de l'équivalence prévue par les dispositions de l'article 6 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 et des articles 2-1 et 13 du décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983, « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1 er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 26 février 2013, n° 1000481Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2010, présenté par le Préfet des Alpes Maritimes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'expérience professionnelle du requérant ne lui permettent pas de bénéficier de l'équivalence prévue par les dispositions de l'article 6 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 et des articles 2-1 et 13 du décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 ; que l'intéressé ne présente pas les qualités morales requises, en application des alinéas 1 et 2 de l'article 6 de la loi précitée, au regard du contenu du bulletin n°2 de son casier judiciaire et de l'enquête de gendarmerie diligentée à son égard ;

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