Article 7-1 du Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005
Article 7
Article 7-2

Entrée en vigueur le 24 décembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 72

L'agrément prévu par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article 7-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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