Entrée en vigueur le 24 décembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-1919 du 22 décembre 2011 - art. 72
L'agrément prévu par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée est délivré par la commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle l'entreprise a son établissement principal. Lorsqu'il est demandé par une des personnes mentionnées au 2° de l'article 7-2, l'agrément est délivré par la commission régionale d'agrément et de contrôle comportant Paris dans son ressort.