Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Les frais d'administration du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que les dépenses prévues au 8° de l'article 17 sont financés exclusivement par un prélèvement sur le produit des contributions prévues au I de l'article 5.
Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder la somme résultant de l'application au produit des contributions de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la fonction publique, de la sécurité sociale et de la santé.
Le conseil d'administration de la caisse nationale fixe le montant de ce prélèvement, qui ne peut excéder la somme résultant de l'application au produit des contributions de l'exercice précédent d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la fonction publique, de la sécurité sociale et de la santé.
1. Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 11 octobre 2022, n° 2003515Rejet
[…] aux dispositions () de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (). ». Aux termes de l'article 1 du décret du 26 décembre 2003 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause. ». […] à l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l'article 7 et au 2° du I de l'article L. 24 […]
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