Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 mars 2007 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2022 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de la fonction publique,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son article 31 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, notamment ses articles 5 et 15 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du 12 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Elle est gérée par la Caisse des dépôts et consignations sous l'autorité et le contrôle du conseil d'administration de la caisse nationale.
Elle est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial.
En cas de transformation de leur employeur en établissement public local à caractère industriel et commercial, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent restent affiliés à la caisse nationale.
L'affiliation d'un fonctionnaire prend effet à la date de son recrutement sur un emploi permanent. Cette affiliation ne devient définitive qu'après sa titularisation.
Les fonctionnaires à temps non complet sont affiliés lorsqu'ils accomplissent la durée hebdomadaire de travail prévue à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou à l'article 108 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
I.-Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l'exclusion des indemnités de toute nature. Le taux de cette retenue est fixé par décret.
I bis.-Les fonctionnaires bénéficiaires du complément de traitement indiciaire mentionné au I de l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 sont assujettis sur ce complément à la retenue mentionnée au I du présent article.
II.-Les fonctionnaires bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée sont assujettis sur cette bonification à une retenue dont le taux est fixé par décret.
III.-En application du 2° du II de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, les sapeurs-pompiers professionnels sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
IV.-En application de l'article 17 de la loi du 28 novembre 1990 susvisée, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficiaires de l'indemnité de feu sont assujettis sur la somme de leur traitement indiciaire et de l'indemnité de feu à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
Les indices résultant de la prise en compte de cette indemnité sont récapitulés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
V.-En application du I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les fonctionnaires classés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière ainsi que dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la fonction publique hospitalière et bénéficiant de la prime spéciale de sujétion sont assujettis sur cette prime à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
VI.-Les fonctionnaires souhaitant bénéficier du décompte de périodes de travail effectuées à temps partiel ou à temps non complet comme des périodes de travail à temps plein versent une retenue particulière dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé.
VII.-Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté, à la date de sa radiation des cadres, les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais la caisse nationale procède, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral, sur les premiers arrérages, des retenues non versées.
Son attribution s'accompagne également d'une retenue supplémentaire (article 3 III du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales). Cet avantage s'inscrit dans le droit commun de la fonction publique. Les militaires sont également soumis aux mêmes règles. Par ailleurs, la méthode de calcul de la pension des sapeurs-pompiers professionnels obéit aux mêmes règles que pour les autres fonctionnaires qui considèrent le temps de travail effectif.