Entrée en vigueur le 30 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-407 du 27 mars 2017 - art. 1
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne possèdent pas l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur prise après avis de la commission mentionnée au 5° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé.
[…] 4.Aux termes de l'article premier du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 dans sa version applicable : « Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : / () / 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre () ». Aux termes de l'article premier du décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003, […]
[…] Le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue par l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 précité, transposant la directive n° 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans prévoit, en son article 1er, […] certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée et que la formation suivie, […]
[…] La ministre en a déduit que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues au 1° du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social. […] Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté tant au regard des dispositions précitées de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration que de celles l'article 5 du décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003.