Entrée en vigueur le 16 novembre 2003
A l'appui de sa demande d'autorisation, l'intéressé doit présenter un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 1er.
Ce dossier comprend notamment :
- une liste de diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur ;
- une description du contenu et de la durée des différentes formations suivies par lui ;
- une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir.
A la réception du dossier complet du demandeur, un accusé de réception lui est délivré.
Ce dossier comprend notamment :
- une liste de diplômes, certificats ou titres obtenus par le demandeur ;
- une description du contenu et de la durée des différentes formations suivies par lui ;
- une description de l'expérience professionnelle dont il peut se prévaloir.
A la réception du dossier complet du demandeur, un accusé de réception lui est délivré.
1. CAA de LYON, 6ème chambre, 26 juillet 2022, 21LY00286, Inédit au recueil LebonRejet
[…] La ministre en a déduit que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues au 1° du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social. […] Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté tant au regard des dispositions précitées de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration que de celles l'article 5 du décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003.
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