Entrée en vigueur le 16 novembre 2003
Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée mais que la formation suivie porte sur des matières substantiellement différente de celles qui figurent au programme de l'un ou l'autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I du même article, ou qu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l'Etat d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, sans que ces différences soient comblées par l'expérience professionnelle de l'intéressé, la délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à exercer la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur, soit par une épreuve d'aptitude, soit à l'issue du stage d'adaptation.
[…] — la décision attaquée a été prise en violation de l'article 4 du décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003, dès lors que la ministre était tenue de faire droit à sa demande en subordonnant, le cas échéant, son autorisation à une mesure compensatoire ;
[…] 4. Enfin, aux termes de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié par le décret n° 2005-97 du 3 février 2005 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, […] Aux termes de l'article 4 du décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue au II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée : » () Lorsque les diplômes, […]
[…] 4. Aux termes de l'article 4 du décret n°2003-1073 du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l'autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l'article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée : « Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l'intéressé correspondent à l'un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée et que la formation suivie, complétée le cas échéant par son expérience professionnelle, […]