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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 juin 2023, n° 2102887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2102887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 janvier 2021, N° 1903332 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juillet 2021, les 15 et 16 mars 2022, le 12 avril 2022, les 9 et 21 mars 2023 et le 25 avril 2023, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance, en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France, du diplôme étranger de psychologie qui lui a été délivré par la Sigmund Freud University (SFU) ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de lui délivrer l’autorisation prévue au II de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions, de reconnaître l’équivalence de son diplôme de master ;
3°) de dire et juger que l’exécution provisoire vaudra autorisation provisoire d’exercer la profession de psychologue en France ;
4°) de mettre à la charge de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions du 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985, dès lors que la profession de psychologue est réglementée par la loi en Autriche ; l’université qui lui a délivré son diplôme étant un établissement accrédité par les autorités autrichiennes, son diplôme lui permet d’exercer la profession de psychologue en Autriche ;
— à supposer qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions du 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985, la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions du 2° du même article, dès lors que sa formation est réglementée ;
— la décision attaquée a été prise en violation de l’article 4 du décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003, dès lors que la ministre était tenue de faire droit à sa demande en subordonnant, le cas échéant, son autorisation à une mesure compensatoire ;
— à supposer qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions des 1° et 2° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du I du même article, dès lors que sa formation est équivalente aux diplômes français exigés pour exercer la profession de psychologue en France ; la ministre était tenue de considérer comme véridique un diplôme délivré par l’autorité d’un autre Etat membre et ne pouvait remettre en cause le degré de connaissances et de qualifications que ce diplôme permet de présumer acquis (Cour de justice de l’Union européenne, 16 juin 2022, n° C-577/20) ;
— la décision contestée entraîne une rupture d’égalité.
Par des mémoires enregistrés les 25 novembre 2021, 7 mars 2023 et 26 avril 2023, la SARL SFU Paris demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance, en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France, du diplôme étranger de psychologie qui lui a été délivré, d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de cette demande, de dire et juger que l’exécution provisoire vaudra autorisation provisoire pour Mme B d’exercer la profession de psychologue en France, et de mettre à la charge de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche la somme de 5 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que la ministre a refusé d’envisager la situation de Mme B au regard du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit au regard des dispositions du 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985, dès lors que la profession de psychologue est réglementée par la loi en Autriche ; le diplôme qu’elle délivre permet d’exercer la profession de psychologue en Autriche ;
— à supposer que les conditions prévues par les dispositions du 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 ne sont pas remplies, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 2° du même article, dès lors que la formation qu’elle dispense est réglementée ;
— la décision attaquée a été prise en violation des dispositions du décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 ;
— à supposer que les conditions prévues par les dispositions des 1° et 2° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 ne sont pas remplies, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du I du même article, dès lors que sa formation est équivalente aux diplômes français exigés pour exercer la profession de psychologue en France ;
— la décision contestée entraîne une rupture d’égalité en raison de l’absence d’applicabilité de l’arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 avril 2022 et 19 avril 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
— la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
— le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;
— le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 ;
— l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, et notamment ses articles 16 à 18 ;
— l’arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
— l’arrêt n° C-577/20 du 16 juin 2022 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thielleux,
— les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public,
— et les observations de Me Schecroun, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 septembre 2018, Mme A B a obtenu un mastère en sciences mention « Psychologie clinique et psychothérapie : psychanalyse, psychopathologie et psychothérapie interculturelle » auprès de la Sigmund Freud University (SFU) après avoir réalisé des études auprès de l’antenne parisienne de cet établissement d’enseignement supérieur. Par un courrier du 17 septembre 2018, l’intéressée a demandé auprès des services du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, la reconnaissance de ce diplôme en vue de faire usage professionnel, en France, du titre de psychologue. Par une décision du 18 avril 2019, le chef du département des formations des cycles master et doctorat de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle de ce ministère a rejeté cette demande aux motifs, d’une part, que le diplôme obtenu ne présente pas les garanties de formation exigées dans le système universitaire français en ce qui concerne les conditions d’encadrement des enseignements et de réalisation des stages, et d’autre part, que ce diplôme ne permet pas à lui seul d’obtenir en Autriche l’autorisation d’exercice de la profession de psychologue clinicien et de psychologue de la santé, cette autorisation étant subordonnée à des conditions supplémentaires. Par courrier du 14 juin 2019, Mme B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par décision du 12 août suivant. Par un jugement n° 1903332 du 4 janvier 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé les décisions des 18 avril 2019 et 12 août 2019 et a enjoint à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une décision du 29 juin 2021, la ministre a, de nouveau, refusé de faire droit à la demande de l’intéressée. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de la décision du 29 juin 2021.
Sur l’intervention de la SARL SFU Paris :
2. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre IV relatif à la transmission des requêtes par voie électronique sont applicables aux interventions. / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ».
3. La SARL SFU Paris justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme B est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 3, « Définitions », de la directive n° 2005/36/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : « 1. Aux fins de la présente directive, on entend par : / a) » profession réglementée " : une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d’exercice. Lorsque la première phrase n’est pas d’application, une profession visée au paragraphe 2 est assimilée à une profession réglementée ; / b) « qualifications professionnelles » : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l’article 11, point a) i) et/ou une expérience professionnelle ; / c) « titre de formation » : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d’un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté. Lorsque la première phrase n’est pas d’application, un titre visé au paragraphe 3 est assimilé à un titre de formation ; () « . Aux termes de l’article 13, » Conditions de la reconnaissance « , de cette directive : » 1. Lorsque, dans un Etat membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet Etat membre accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre Etat membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer. / Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent remplir les conditions suivantes : / a) avoir été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat ; / b) attester d’un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l’Etat membre d’accueil, tel que décrit à l’article 11. () ".
5. Aux termes de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social : " I – L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. / () II. – Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l’enseignement supérieur les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : / 1° D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession, délivrés : / a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; / () 2° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice de la profession de psychologue, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession ; () ".
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : « Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires : / () 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. () ».
7. Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 14 novembre 2003 relatif aux conditions de délivrance de l’autorisation de faire usage professionnel du titre de psychologue prévue à l’article 44-II de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée : « Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l’intéressé correspondent à l’un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée et que la formation suivie, complétée le cas échéant par son expérience professionnelle, ne comporte pas de différence substantielle avec la formation requise pour la délivrance d’un diplôme, certificat ou titre mentionné au I du même article, l’autorisation de faire usage du titre de psychologue lui est délivrée. / Lorsque les diplômes, certificats et autres titres de l’intéressé correspondent à l’un des cas prévus au 1°, au 2° ou au 3° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée mais que la formation suivie porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l’un ou l’autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I du même article, ou qu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l’Etat d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, sans que ces différences soient comblées par l’expérience professionnelle de l’intéressé, la délivrance de l’autorisation est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à exercer la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur, soit par une épreuve d’aptitude, soit à l’issue du stage d’adaptation. ».
8. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme B, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a constaté, après un nouvel examen de son dossier, qu’elle ne disposait pas de l’ensemble des qualifications requises qui permettent l’exercice de la profession de psychologue en Autriche et qu’elle ne remplissait ainsi pas les conditions prévues au 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985. Elle a ensuite examiné le diplôme de l’intéressée au regard du I de ce même article et a estimé que ce diplôme ne pouvait être considéré comme attestant d’une qualification équivalente à celle conférée par les diplômes français exigés pour l’usage professionnel du titre de psychologue.
9. Toutefois, d’une part, il est constant que la profession de psychologue est, en Autriche, Etat membre de l’Union européenne qui prévoit, dans cette discipline, deux spécialisations de psychologue clinique et de psychologue de la santé, une profession dont l’accès est réglementé, ainsi que l’a au demeurant implicitement mais nécessairement estimé la ministre en examinant la demande de Mme B au regard des dispositions précitées du 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985.
10. D’autre part, il résulte des dispositions précitées du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 que l’autorisation accordée, sur le fondement de ces dispositions, à un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne de faire usage professionnel du titre de psychologue est subordonnée à la condition que le diplôme dont il est titulaire lui permette l’exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie règlementant l’accès à cette profession. Il ressort des pièces du dossier que le quatrième paragraphe de la loi fédérale autrichienne sur l’utilisation du titre de « psychologue » et sur l’exercice de la psychologie de la santé et de la psychologie clinique de 2013, dite « Psychologengesetz », « BGBl. I. Nr. 182/2013 », reconnaît aux titulaires de 300 points European Credits Transfer System (ECTS) d’une formation en psychologie le droit de faire usage professionnel du titre de « psychologue », qui n’est donc pas un simple titre « honorifique », ce qui est notamment confirmé par des courriers des ministères fédéraux autrichiens du travail, des affaires sociales, de la santé et de la protection des consommateurs, ainsi que de la science, de la recherche et de l’économie, et par un courriel de la directrice de l’antenne autrichienne du réseau SOLVIT, rattaché à la Commission européenne, qui remet sérieusement en cause la réponse apportée par l’IMI (International Information System), également dépendant de la Commission européenne, aux autorités françaises sur ce point. Il est par ailleurs constant que Mme B est titulaire de 300 points ECTS d’une formation en psychologie. Enfin, la ministre n’établit, ni même n’allègue, que la formation suivie par la requérante comporterait une ou plusieurs différences substantielles « avec la formation requise pour la délivrance d’un diplôme, certificat ou titre mentionné au I » de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985, au sens et pour l’application des dispositions citées au point 7 du présent jugement. Il suit de là qu’en considérant que Mme B ne disposait pas de l’ensemble des qualifications requises qui permettent l’exercice de la profession de psychologue en Autriche pour refuser de faire droit à sa demande tendant à pouvoir faire usage en France du titre de psychologue, la ministre a entaché la décision attaquée d’erreur de droit, alors même que l’exercice de deux spécialisations de la profession de psychologue en Autriche, psychologue clinicien et psychologue de la santé, est soumis à l’obtention de qualifications supplémentaires à celles dont justifie l’intéressée, soit notamment la réalisation d’une formation postuniversitaire et la réussite d’un examen d’Etat, cette circonstance étant en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
11. Dès lors que la situation de Mme B entre dans le champ d’application des dispositions précitées du 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985, qui s’appliquent aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne qui ne possèdent pas « l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I » de cet article, le second motif de la décision attaquée, fondé sur les dispositions de ce I, ne pouvait valablement fonder cette décision.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2021 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance, en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France, du diplôme étranger de psychologie qui lui a été délivré par la SFU.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Si l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement de juger que l’exécution provisoire de ce jugement vaudra autorisation provisoire d’exercer la profession de psychologue en France, il implique en revanche nécessairement qu’il soit enjoint à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de délivrer à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, l’autorisation prévue aux dispositions précitées du 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, sans qu’il y ait lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SARL SFU Paris est admise.
Article 2 : La décision du 29 juin 2021 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance, en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France, du diplôme étranger de psychologie qui lui a été délivré par la Sigmund Freud University (SFU) est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de délivrer à Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, l’autorisation prévue aux dispositions précitées du 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social.
Article 4 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la SARL SFU Paris.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Bailly, présidente,
— M. Le Duff, premier conseiller et Mme Thielleux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
D. ThielleuxLa présidente,
P. BaillyLa greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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