Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sont abrogés :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-14 du code du travail.
Toutefois, les allocataires qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient de la majoration prévue par ces alinéas continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits à l'allocation de solidarité spécifique.
2° L'article R. 351-38 du code du travail.
3° Le décret n° 96-1118 du 20 décembre 1996 relatif à l'allocation de solidarité spécifique et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-14 du code du travail.
Toutefois, les allocataires qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient de la majoration prévue par ces alinéas continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits à l'allocation de solidarité spécifique.
2° L'article R. 351-38 du code du travail.
3° Le décret n° 96-1118 du 20 décembre 1996 relatif à l'allocation de solidarité spécifique et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
1. Tribunal administratif de Besançon, 4 octobre 2010, n° 1001036Rejet
[…] Vu le décret n° 2003-1315 du 30 décembre 2003 ; […] X se borne à faire valoir l'insuffisance de ce montant compte tenu de son parcours professionnel débuté à l'âge de 15 ans ; que toutefois, ce montant a été fixé à, 15,40 euros par jour, conformément aux dispositions susmentionnées, et ne peut être majoré, l'article 8 1° du décret 2003-1315 du 30 décembre 2003 ayant supprimé cette majoration, notamment pour les salariés âgés de plus de 55 ans et justifiant d'au moins vingt ans d'activité salariée, qui n'a été maintenue que pour les allocataires qui bénéficiaient d'une telle majoration au 31 décembre 2003 ; que par suite, le moyen invoqué par M. […]
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