Décret n°2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac"

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 novembre 2003
Dernière modification : 1 janvier 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement communautaire n° 2081/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 14 juin 1971 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne le chasselas de Moissac, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes ;

Vu le décret du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret du 25 novembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 25 mars 2003,
Article 1
L'agrément des raisins de table en appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" comprend, pour tous les opérateurs intervenant dans les conditions de production de ladite appellation :
- une déclaration d'aptitude ;
- une "déclaration de longue conservation", le cas échéant ;
- s'il n'a pas été constaté de non-respect des conditions de production, un examen analytique et un examen organo-leptique.
Article 2
Seuls peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée "Chasselas de Moissac" les raisins issus de parcelles de vignes identifiées conformément à l'article 3 du décret du 25 novembre 2003 susvisé.
Article 3
La déclaration d'aptitude visée à l'article 1er ci-dessus comporte l'engagement de respecter les conditions de production de l'appellation d'origine ; elle indique les références des parcelles mises en oeuvre pour l'année.