Décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 avril 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 mars 2022 |
Commentaires • 12
Décisions • +500
Rejet —
[…] elle-même dépourvue de base réglementaire, toutefois, ces décisions pouvaient légalement se fonder sur les dispositions de l'article 7 du décret du 25 août 2003 ; […] – le décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;– l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement modifié par le décret n° 2006-1479 du 29 novembre 2006;
Rejet —
[…] — le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; — le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 modifié portant statut particulier du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement) ;
Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;
Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-1046 du 15 septembre 1986 modifié relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ;
Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 98-325 du 30 avril 1998 portant attribution d'indemnités pour risques professionnels à certaines catégories de personnel technique du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
Vu le décret n° 99-103 du 17 février 1999 relatif à l'indemnité forfaitaire allouée aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au Laboratoire central des ponts et chaussées ;
Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées,
Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. Cependant, les agents qui ne bénéficient pas de versement d'indemnité une année donnée peuvent prétendre, dès cette année- là, à des versements anticipés dans la limite des crédits disponibles. Les versements anticipés au titre d'une année donnée ne peuvent excéder 50 % de ce à quoi ils pourraient prétendre au titre des droits acquis cette même année.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ingénieurs des ponts et chaussées issus des corps des ingénieurs de l'aviation civile et de la météorologie, ainsi que les agents issus des corps d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile et d'ingénieur des travaux de la météorologie promus dans le corps des ingénieurs des ponts et chaussées perçoivent cette indemnité l'année civile correspondant au service rendu.
En cas de décès d'un agent, cette indemnité est, par exception au principe énoncé au deuxième alinéa du présent article, versée dans un délai de six mois.
Cette indemnité leur est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. Cependant, les agents qui ne bénéficient pas de versement d'indemnité une année donnée peuvent prétendre, dès cette année-là, à des versements anticipés dans la limite des crédits disponibles. Les versements anticipés au titre d'une année donnée ne peuvent excéder 50 % de ce à quoi ils pourraient prétendre au titre des droits acquis cette même année.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts issus des corps des ingénieurs de l'aviation civile et de la météorologie, ainsi que les agents issus des corps d'ingénieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile et d'ingénieur des travaux de la météorologie promus dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts perçoivent cette indemnité l'année civile correspondant au service rendu.
En cas de décès d'un agent, cette indemnité est, par exception au principe énoncé au deuxième alinéa du présent article, versée dans un délai de six mois.