Article 2 du Décret n°2003-799 du 25 août 2003
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 19 avril 2002

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l'équipement mentionnés à l'article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Entrée en vigueur le 19 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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Décisions28

1Tribunal administratif de Pau, 4 mai 2010, n° 0802915Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-799 du 25 août 2003, les taux moyens annuels de l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement « sont définis (…) par un taux de base affecté d'un coefficient correspondant à leurs grades et emplois et d'un coefficient propre à chaque service. […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 14 décembre 2023, n° 2101401Rejet

[…] — le décret n°2003-799 du 25 août 2003 ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, […] Aux termes de l'article 2 du même décret : « Sous réserve des dispositions de l'article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, […] En outre, l'article 3 de l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 prévoit que le coefficient de modulation individuelle des techniciens supérieurs en chef du développement durable est compris entre 0,9 et 1, […]

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[…] D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, dans sa version applicable au litige : « Les () ingénieurs des travaux publics de l'Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité est versée l'année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés () ». Aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions de l'article 3, […]

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