Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 nov. 2023, n° 2201584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2201584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2022 et 28 février 2023, M. B A demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner le Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT) à lui verser la somme de 8 326,20 euros assortie des intérêts au taux légal à titre de provision sur son manque à gagner pour l’année 2020 pour l’indemnité spécifique de service, sur son manque à gagner au titre de l’année 2021 et sur son manque à gagner au titre de l’année 2022 concernant les primes liées au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
M. A soutient que :
— le MTECT n’a pas publié de note de gestion officielle pour encadrer la bascule au RIFSEEP des corps techniques, ni concernant la gestion de l’indemnité spécifique de service 2021, ce qui a engendré des erreurs dans la définition des primes attribuées aux ingénieurs des travaux publics de l’Etat ;
— un coefficient de modulation individuelle (CMI) de 1,05 aurait dû lui être attribué pour le calcul de son indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020 ;
— le montant de complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été attribué au titre de l’année 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa manière de servir est excellente.
La requête a été communiquée au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi qu’au préfet de la Guyane qui n’ont présenté aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui appartenait au corps des ingénieurs des études et techniques de l’armement (IETA), rattaché au ministère des armées, a été affecté, par la voie du détachement, à compter du 7 septembre 2020, dans le corps des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat (IDTPE), au sein du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires (MTECT), en qualité de chef de l’unité prévention des risques accidents au service de la prévention des risques et industries extractives de la direction aménagement des territoires et transition écologique de la direction générale des territoires et de la mer de Guyane. Par un courrier du 4 février 2022, notifié le 10 mars 2022, le directeur général des territoires et de la mer a notifié à M. A les montants de référence en prime de service et de rendement (PSR) et en indemnité spécifique de service (ISS) intégrés à la bascule au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et des montants de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au 1er janvier 2021 et aux dates des évènements de carrière et du complément indemnitaire annuel (CIA) à la suite de la mise en place du RIFSEEP. Par une décision du 14 avril 2022, notifiée le 13 mai 2022, M. A était informé de ses droits relatifs à l’ISS au titre de l’année 2020, pour la période du 7 septembre 2020 au 31 décembre 2020. Le 4 mai 2022, M. A, a formé un recours gracieux tendant au réexamen de sa situation et à ce que lui soit accordée la somme de 259,35 euros par mois au titre de l’IFSE, en considérant un coefficient de modulation individuelle de 1,05 sur les années 2021 et ultérieures, ainsi qu’une somme de 1 381 euros au titre du CIA lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir sur l’année 2021. Le 14 juin 2022, M. A a formé un recours gracieux, reçu par l’administration le lendemain, tendant au réexamen de sa situation et à l’augmentation du montant de son ISS versée au titre de l’année 2020 avec un CMI de 1,05, correspondant à une augmentation de 985,58 euros. Du silence gardé par l’administration sur ses demandes, sont nées deux décisions implicites de rejet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de condamner le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à lui verser la somme de 8 326,20 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité de sujétion spéciale (ISS) au titre des années 2020 et 2021 et des dix premiers mois de l’année 2022 concernant les primes liées au RIFSEEP ainsi que les intérêts.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
En ce qui concerne l’indemnité spécifique de service versée au titre de l’année 2020 :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, dans sa version applicable au litige : « Les () ingénieurs des travaux publics de l’Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité est versée l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés () ». Aux termes de l’article 2 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions de l’article 3, les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps de l’équipement mentionnés à l’article 1er du présent décret, par un taux de base affecté d’un coefficient correspondant à leurs grades et emploi et d’un coefficient propre à chaque service. Le taux de base et le coefficient de modulation par service qui lui est affecté sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades de fonctionnaires des corp techniques de l’équipement précisés à l’article 1er du présent décret, sont les suivants : / () II. – Corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat : / () Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat n’ayant pas cinq ans d’ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 43 () ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Les montants de l’indemnité spécifique de service susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ».
4. Aux termes l’article 1er de l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement : « Le taux de base prévu à l’article 2 du décret du 25 août 2003 susvisé est fixé à 361,90 euros () ». L’article 2 de cet arrêté prévoit que : « Le coefficient de modulation par service du taux de base prévu à l’article 2 du décret du 25 août 2003 susvisé est précisé dans l’annexe jointe au présent arrêté () ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Les coefficients de modulation individuelle prévus à l’article 7 du décret du 25 août 2003 susvisé sont fixés dans les conditions suivantes : () Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat et ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe – modulation individuelle par rapport au taux moyen : 73,5 % (à) 122,5 %. () Toutefois, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du présent article, pour tenir compte de la manière de servir, les coefficients de modulation individuelle peuvent être inférieurs aux minimas prévus. Ils peuvent être supérieurs aux maximas prévus pour les agents qui sont amenés à assurer des missions particulières n’entrant pas dans le cadre habituel de leurs fonctions, sans excéder 150 % pour 5 % des effectifs des corps concernés dans le service d’affectation ». L’annexe de cet arrêté dispose que : « Les coefficients de modulation pour ce qui concerne les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement et les services départementaux sont les suivants : () Les services territoriaux d’outre-mer – direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement – direction de la mer – direction des territoires, de l’alimentation et de la mer – service des affaires maritimes – direction générale de l’aviation civile) bénéficient du coefficient 1,00 () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ». Aux termes de l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ». Il résulte de ces dispositions que la modulation de l’indemnité spécifique de service tient compte de la qualité des services rendus par l’agent laquelle doit donc être appréciée par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel.
6. Antérieurement affecté au ministère des armées dans le corps des IETA, M. A a été détaché au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à compter du 7 septembre 2020 dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat, au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, au sixième échelon, sur un emploi de chef de l’unité de prévention des risques accidentel – inspecteur de l’environnement. Pour demander la condamnation du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à lui verser une somme de 985,58 euros à titre de provision à valoir sur l’écart de l’indemnité spécifique de servie due sur les droits de l’année 2020, M. A soutient qu’un coefficient de modulation individuelle de 105 % aurait dû lui être appliqué. Pour déterminer les droits à l’indemnité spécifique de service de l’intéressé au titre de l’année 2020, le directeur général des territoires et de la mer a retenu un taux de base de 361,90 euros, un coefficient de grade de 43, un coefficient de service de 1,00 et a fixé le coefficient de modulation à 85 %. S’il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel de M. A, au titre de l’année 2020, que l’intéressé « a fait preuve de grandes capacités d’adaptation depuis son arrivée et est un soutien apprécié de sa hiérarchie », qu’il « s’est très vite adapté au contexte guyanais et enjeux locaux », qu’il « s’est approprié les nouvelles missions qui lui sont confiées () en participant aux inspections de tous les sites du territoire », qu’il « est force de proposition sur des nouvelles méthodes managériales et sait rendre-compte à sa hiérarchie », il ne résulte pas de l’instruction que le coefficient de modulation retenu pour le calcul de l’indemnité spécifique de service versée en 2021 au titre de l’année 2020 aurait été déterminé sur la base de critères étrangers à la manière de servir, ni qu’en retenant un coefficient de 85 %, au demeurant supérieur de 11,5 points par rapport au coefficient plancher fixé pour son grade, l’administration aurait, s’agissant d’un agent méritant mais récemment affecté dans un nouveau corps et un nouveau service, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut M. A ne présente pas de caractère non sérieusement contestable. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise :
7. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps () sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps () par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () ".
8. En application des dispositions précitées, le montant de l’IFSE est attribué selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Ainsi, il dépend de la nature des fonctions exercées et non de la manière de servir de l’agent et ni davantage du complément indemnitaire annuel qui lui est attribué.
S’agissant de la provision demandée au titre de l’IFSE pour l’année 2021 :
9. M. A demande au juge des référés de condamner le MTECT à lui verser la somme de 3 112,14 euros à titre de provision à valoir sur le montant complémentaire qu’il estime lui être dû au titre de l’IFSE pour l’année 2021.
10. La note de gestion du 3 août 2021 relative à la mise en œuvre en 2021 du RIFSEEP pour les agents du ministère de la transition écologique, du ministère de la cohésion des territoires et de relations avec les collectivités territoriales et du ministère de la mer, prévoit, pour les agents du grade d’ingénieur divisionnaire appartenant au groupe IFSE G2 et exerçant en service déconcentré, que l’IFSE est fixé sur la base d’un montant annuel minimum de 2 500 euros et d’un plafond de 32 130 euros. Concernant les agents au grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat appartenant au groupe de fonction 2 et sous-groupe de fonction 2.2 et exerçant en service déconcentré, la note de gestion du 3 août 2021 fixe le socle de l’IFSE à 17 400 euros.
11. Par ailleurs, le IV de la note de gestion du 3 août 2021 précitée désigne comme nouveaux entrants les « agents qui n’étaient pas payés précédemment sur le périmètre ministériel ». Cette note prévoit que lorsque le nouvel entrant a une ancienneté en qualité de fonctionnaire, notamment lorsqu’il fait l’objet d’un détachement, une attestation financière annuelle indiquant l’ensemble des éléments relatifs à la rémunération antérieure de l’agent est fournie par son dernier employeur pour obtenir une référence de rémunération annuelle globale sur le poste antérieur. Dans ce cas, le montant de l’IFSE de l’agent est déterminé par référence à son régime indemnitaire antérieur et y sera égal sous réserve du respect du socle et du montant maximum de l’IFSE d’accueil.
12. Il résulte de l’instruction et notamment de sa fiche de poste que M. A, exerce, depuis le 7 septembre 2020, les fonctions de chef de l’unité prévention des risques accidents au service de la prévention des risques et industries extractives au sein de la direction aménagement des territoires et transition écologique de la direction générale des territoires et de la mer de Guyane, et relevant par conséquent du groupe G2, sous-groupe 2.2. L’intéressé devait ainsi percevoir un montant annuel socle d’IFSE d’au moins 17 400 euros. Il est constant que pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, M. A, qui ne saurait être regardé comme un nouvel entrant en 2021, s’est vu attribuer une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise totale d’un montant de 18 692,63 euros, supérieur au montant socle. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut M. A ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
S’agissant de la provision demandée au titre de l’IFSE pour l’année 2022 :
13. Pour demander la condamnation du MTECT à lui verser la somme de 2 593,45 euros au titre de l’IFSE correspondant aux dix premiers mois de l’année 2022, M. A, se borne à soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’un coefficient de modulation individuelle de 1,05. L’intéressé ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations ni aucun élément relatif aux sommes perçues en 2022 au titre de l’IFSE. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut M. A ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne le complément indemnitaire annuel :
14. D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, (). / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté () du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles des articles 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat précités, que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, lequel ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation.
15. D’autre part, la ministre de la transition écologique, la ministre de la cohésion et des relations avec les collectivités territoriales et la ministre de la mer, qui sont compétentes pour définir les modalités d’application des règles résultant du décret du 20 mai 2014 ont, par la note de gestion du 3 août 2021, fixé les montants minimaux d’indemnité par groupe de fonctions. Cette note prévoit que le montant du complément indemnitaire annuel servi à un ingénieur des travaux publics de l’Etat de 2e niveau de grade affecté en services déconcentrés est compris entre 0 et 480 euros lorsque la manière de servir est insuffisante, entre 481 et 960 euros lorsqu’elle est à développer ou à consolider, entre 961 et 1200 euros lorsqu’elle est satisfaisante, entre 1 201 et 1 800 euros lorsqu’elle est très satisfaisante et à partir de 1 801 euros lorsqu’elle est excellente. Il résulte de cette même note que la manière de servir est considérée « insuffisante » lorsque l’agent fait preuve d’une défaillance caractérisée en matière d’engagement et d’implication professionnelle dans les missions qui lui sont dévolues, « à développer / à consolider » lorsque les connaissances sont élémentaires et nécessitent un accompagnement important, « satisfaisante » lorsque les connaissances sont générales et en conformité avec les attentes de la hiérarchie et que l’agent fait preuve d’autonomie dans la prise en charge de situations courantes, « très satisfaisante » lorsque les connaissances sont approfondies et que l’agent fait preuve d’une autonomie et/ou d’une très forte implication dans la prise en charge de situations complexes et « excellente » lorsque l’agent domine les sujets traités, est capable de les faire évoluer et fait preuve d’une implication au-delà des attentes. Cette même note fixe, en son annexe 4.2, le plafond du complément indemnitaire annuel pour le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat au grade d’inspecteur divisionnaire des travaux publics de l’Etat relevant du groupe de fonction 2 à 5 670 euros.
16. Il résulte de l’instruction que, pour l’année 2021, le montant du complément indemnitaire annuel de M. A a été fixé à la somme de 420 euros, montant qui correspond à une manière de servir « insuffisante » au sens de la note de gestion précitée. Si M. A soutient qu’il aurait dû bénéficier d’une somme comprise dans une fourchette entre 1 801 et 5 670 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2021, dès lors que sa manière de servir est « excellente », il se borne à produire son compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2020. Ce dernier ne saurait toutefois servir de fondement au complément indemnitaire annuel versé au titre de l’année 2021. Dès lors que le montant de cette indemnité est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel et faute pour M. A de produire un compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 faisant état d’appréciations de sa hiérarchie indiquant que l’intéressé a pleinement donné satisfaction dans l’exercice de ses missions et atteint l’ensemble des objectifs fixés pour l’année 2021, l’obligation dont il se prévaut, au titre du complément indemnitaire annuel, ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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