Décret n°2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers.Abrogé
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 novembre 2003 |
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| Dernière modification : | 17 février 2005 |
Commentaires • 12
Décisions • 155
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[…] Le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-5, L. 621-5-1, R. 621-9-II, R. 621-11 et R. 621-13 à D. 621-30 ; Vu le chapitre 5 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers ; Vu le règlement comptable et financier de l'Autorité des marchés financiers et l'article 1 er de son annexe ; Vu la décision du 30 novembre 2012 du président de l'Autorité des marchés financiers nommant M. Benoît Léonard de Juvigny secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers à compter du 1 er décembre 2012,
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[…] Vu le chapitre 5 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers ; Vu le décret du 1 er août 2012 portant nomination du président de l'Autorité des marchés financiers ;
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 621-10 et L. 621-11 du Code monétaire et financier et de l'article 15 du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 que ne sont pas contradictoires les enquêtes menées par la Direction des enquêtes et de la surveillance des marchés de l'AMF, […] B a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 18 novembre 2003 mentionnant le droit à l'assistance d'un avocat et comprenant un document intitulé « Vos droits à l'occasion d'une enquête de la Commission des opérations de bourse », c'est-à-dire conformément aux dispositions du décret n° 71-615 du 23 juillet 1971 alors applicable ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ;
Vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ;
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 555 à 563 et R. 181 à R. 184 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment son article 648 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son livre VI ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963), modifiée par la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment son article 60 ;
Vu loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, notamment son titre II ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;
Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, modifié par le décret n° 92-1370 du 29 décembre 1992 et par le décret n° 2003-636 du 7 juillet 2003 ;
Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, par le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 et par le décret n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;
Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions, modifié par le décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 et par le décret n° 99-142 du 4 mars 1999, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à l'activité de prestataire de services d'investissement, modifié par le décret n° 2001-265 du 27 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
II. - Il est établi un procès-verbal des délibérations du collège par un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance. Mention y est faite des noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier. Le procès-verbal est soumis à l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des membres du collège et du commissaire du Gouvernement.
III. - Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives du collège en est réputé démissionnaire d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en informe le ministre chargé de l'économie.