Entrée en vigueur le 23 novembre 2003
Lorsque la commission des sanctions constitue une section :
1° Elle en fixe la composition. Chaque section comprend un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 1° du IV de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 2° du IV de l'article L. 621-2 du même code, trois membres choisis parmi les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 621-2 du même code et un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 4° du IV de l'article L. 621-2 du même code ;
2° Elle désigne le président de la section.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
1° Elle en fixe la composition. Chaque section comprend un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 1° du IV de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 2° du IV de l'article L. 621-2 du même code, trois membres choisis parmi les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 621-2 du même code et un membre choisi parmi les personnes mentionnées au 4° du IV de l'article L. 621-2 du même code ;
2° Elle désigne le président de la section.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
1. Irrecevabilité du recours formé contre une décision de sanction de la COB par des personnes autres que celles qui en font l'objetAccès limité
François-luc Simon · Bulletin Joly Bourse · 1 novembre 2006
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1. Décision du 28 novembre 2003 relative à la composition de sections à la commission des sanctions
[…] La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment l'article L. 621-2 (IV, 4°) ; Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, notamment l'article 7, Décide : Il est constitué deux sections ainsi composées :
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