Entrée en vigueur le 17 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-131 du 14 février 2005 - art. 3 () JORF 17 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-131 du 14 février 2005 - art. 4 () JORF 17 février 2005
II. - Les membres du collège autres que le président reçoivent une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
III. - Le président de la commission des sanctions reçoit une indemnité annuelle égale à la moitié du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.
Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il n'est pas président de la commission des sanctions, reçoit une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle et une indemnité complémentaire de sujétions fixée par le ministre chargé de l'économie.
Les membres de la commission des sanctions, autres que ceux mentionnés au premier et au deuxième alinéa du III, reçoivent une indemnité annuelle égale au sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle.
IV. - Le collège peut fixer :
1° Pour les membres du collège, autres que le président, une indemnité complémentaire au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées ;
2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en qualité de rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport déposé.
V. - Le montant des indemnités prévues au I et au IV, ainsi que des indemnités complémentaires de sujétions mentionnées au III, est publié au Journal officiel de la République française.
[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2-IV et L. 621-5-2 ; Vu le décret n 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, et notamment ses articles 31-IV (2), 31-V et ses chapitres 5 et 7 ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers en date du 27 avril 2004, Décide :
[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2-III et L. 621-5-2 ; Vu le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers, et notamment ses articles 31-IV (1), 31-V et ses chapitres 5 et 7 ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers en date du 27 avril 2004, Décide :