Entrée en vigueur le 29 février 2020
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2020-173 du 27 février 2020 - art. 9
Le médiateur reçoit une indemnité fixée par le président de l'Autorité des marchés financiers, après avis du collège.
[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2-IV, L. 621-5-2 et R. 621-12-IV (2°) et V ; Vu la décision n° 86 du président de l'Autorité des marchés financiers relative à la rémunération des membres de la commission des sanctions, désignés en qualité de rapporteurs ; Vu l'article 113.1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers en date du 24 juillet 2007, sur proposition du comité des indemnités et rémunérations en date du 23 juillet 2007,
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2 III, L. 621-5-2, R. 621-12 IV 1° et V ; […] R. Ophele
[…] Le président de l'Autorité des marchés financiers, Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-2-III, L. 621-5-2, R. 621-12-IV, 1°, et R. 621-12-V ; Vu la décision n° 63 du 27 avril 2004 de l'Autorité des marchés financiers publiée au Journal officiel du 3 juin 2005 ; Vu la délibération du collège de l'Autorité des marchés financiers en date du 18 avril 2006, Décide : Le montant de l'indemnité complémentaire reçue par les membres du collège de l'Autorité des marchés financiers, autres que le président, au titre de leur participation aux travaux des commissions spécialisées, visé à l'article 2 de la décision du 27 avril 2004 susvisée est revalorisé de 1,8 % à compter du 1 er janvier 2006.