Article Annexe III du Décret n°2003-838 du 1 septembre 2003
Article Annexe II
Article Annexe IV

Entrée en vigueur le 24 novembre 2013

Modifié par : Décret n°2013-1049 du 21 novembre 2013 - art.

APPELLATIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINS PRODUITS VISÉS À L'ANNEXE I

a) "vruchtendrank" : pour les nectars de fruits ;

b) "Süßmost" : l'appellation "Süßmost" ne peut être utilisée qu'en liaison avec les appellations "Fruchtsaft" ou "Fruchtnektar" :

- pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentrés ou d'un mélange de ces deux produits, non consommables en l'état du fait de leur acidité naturelle élevée ;

- pour les jus de fruits obtenus à partir de pommes ou de poires, avec addition de pommes, le cas échéant, mais sans addition de sucres ;

c) "succo e polpa" ou "sumo e polpa" : pour les nectars de fruits obtenus exclusivement à partir de purée de fruits et/ ou de purée de fruits concentrée ;

d) "æblemost" : pour le jus de pommes sans addition de sucres ;

e) "sur... saft", complétée par l'indication, en langue danoise, du fruit utilisé : pour les jus sans addition de sucres, obtenus à partir de cassis, cerises, groseilles rouges, groseilles blanches, framboises, fraises ou baies de sureau ;

"sød... saft" ou "sødet... saft", complétée par l'indication, en langue danoise, du fruit utilisé : pour les jus obtenus à partir de ce fruit, avec plus de 200 grammes de sucres ajoutés par litre ;

f) "äppelmust/äpplemust" : pour le jus de pommes sans addition de sucres ;

g) "mosto" : synonyme de jus de raisin ;

h) "smiltserkšku sula ar cukuru" ou "astelpaju mahl suhkruga" ou "słodzony sok z rokitnika" : pour les jus obtenus à partir des fruits de l'argousier avec un maximum de 140 grammes de sucres ajoutés par litre.

Entrée en vigueur le 24 novembre 2013
Sortie de vigueur le 14 juin 2026

NOTA

Décret n° 2013-1049 du 21 novembre 2013 article 2 : Les produits mis sur le marché de l'Union européenne ou étiquetés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui sont conformes aux dispositions du décret du 1er septembre 2003 susvisé dans sa rédaction antérieure à la même date peuvent être commercialisés jusqu'au 28 avril 2015.



Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).