Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Les dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports peuvent faire l'objet de concessions d'utilisation en vue de leur affectation à l'usage du public, à un service public ou à une opération d'intérêt général. Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine public.
Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder trente ans.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux concessions de plages, ni aux autorisations d'exploitation de cultures marines, ni aux ouvrages et installations soumis à l'octroi d'un titre minier.
Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder trente ans.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent ni aux concessions de plages, ni aux autorisations d'exploitation de cultures marines, ni aux ouvrages et installations soumis à l'octroi d'un titre minier.
1. Tribunal administratif de Rouen, 3 novembre 2011, n° 0803721Rejet
[…] PCJA : 24-01-02-01-01-02 […] — de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports ;
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