Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023 - art. 2
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2124-3, les dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports peuvent faire l'objet de concessions d'utilisation en vue de leur affectation à l'usage du public, à un service public ou à une opération d'intérêt général. Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine public.
Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder trente ans.
Les concessions relatives aux ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes ainsi qu'aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont l'assiette est située sur le domaine public maritime sont conclues pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans.
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent ni aux concessions de plage, ni aux autorisations d'exploitation de cultures marines, ni aux ouvrages et installations soumis à l'octroi d'un titre minier.
En application du nouvel article R. 122-2-1 du code de l'environnement, […] aux demandes de défrichement soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique (art. R. 214-31, R. 341-1, R. 341-4, R. 341-6 modifiés du code forestier) aux demandes de concession d'occupation ou d'utilisation du domaine public maritime (art. R. 2124-1 et R. 2124-41 modifiés et nouvel art. R. 2124-56-1 du code général de la propriété des personnes publiques) aux demandes de concessions pour l'exploitation de cultures marines (art. R. 923-23 du code rural et de la pêche maritime).
Lire la suite…[…] saisi par l'association Collectif de défense du littoral 13 sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, […] au motif notamment qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté tiré de la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence des conventions domaniales. […] Il observe que ces moyens sont tirés de la méconnaissance de l'exigence de publicité prévue par l'article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques, de la méconnaissance des règles de composition du dossier d'enquête publique définies par l'article R. 123-8 du code de l'environnement, […] de la méconnaissance des articles L. 2124-1 et R. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
Lire la suite…[…] 24-01-02-01-01-02 […] Considérant, d'une part, que selon l'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques, […] peuvent être accordées sous conditions d'instruction et de délivrance ; que selon l'article R. 2124-1 de ce code : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 2124-3, […] que selon l'article R. 2124-2 du même code : « La demande de concession est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants : 1° Nom, prénoms, qualité, […] S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact ou la notice d'impact établies dans les conditions prévues par les articles R. 122-1 à R. 122-16 du code de l'environnement » ; […]
[…] préfet du Calvados la conclusion d'une convention de concession d'occupation du domaine public maritime sur le fondement des articles L. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques . […] L. 122-3 et R . 122-13 du code de l'environnement, […] tout tiers à une convention d'occupation du domaine public maritime conclue sur le fondement des articles L. 2124 -3 et R. 2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques , […] Aux termes de l'article R. 2124 -56 du code général de la propriété des personnes publiques […]
[…] — l'avis défavorable du directeur départemental des territoires et de la mer en date du 16 janvier 2015 sur lequel se fonde notamment la décision attaqué est illégale, en tant qu'il impose la réalisation d'une enquête publique préalable sur le fondement des articles R. 2124-1 et R. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques qui ne sont pas applicable en l'espèce dès lors qu'ils ne concernent que les concessions d'utilisation du domaine publique maritime ; […] subsidiairement, la place forme un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme précité et de l'article R. 146-1 du même code ;