Article 9 du Décret n°2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.Abrogé

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Version30/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 novembre 2011 est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. R2124-9 (V)

Entrée en vigueur le 30 mars 2004

La concession n'est pas constitutive de droits réels au sens des articles L. 34-1 et suivants du code du domaine de l'Etat.
Elle n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 145-1 et L. 145-60 du code de commerce et ne confère pas la propriété commerciale aux titulaires ou aux sous-traitants.
La convention indique que la mise en oeuvre par le préfet des mesures indispensables à la conservation du domaine public maritime n'ouvre pas droit à indemnité au profit du titulaire.
Elle peut comporter, en cas de révocation pour un motif d'intérêt général, une clause d'indemnisation des investissements non encore amortis. L'amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d'utilisation.
Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Sortie de vigueur le 25 novembre 2011

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