Article 6 du Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Le mandat des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article 5 est fixé à cinq ans. Il est renouvelable.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été désigné, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. En cas de vacance survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Les fonctions de membres du conseil d'administration autres que celles du président ne sont pas rémunérées. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Entrée en vigueur le 1 août 2004
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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