Article 23 du Décret n°2004-683 du 9 juillet 2004
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les recettes des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles qu'il organise ;
2° Le produit des droits d'entrée ainsi que celui lié à la reproduction de documents ;
3° Les recettes provenant des expositions temporaires ou manifestations de toute nature ;
4° Les recettes provenant des activités pédagogiques et de formation professionnelle, y compris les droits de scolarité du Centre des hautes études de Chaillot ;
5° Le produit de ses opérations commerciales ;
6° Le produit de la concession à des tiers d'activités liées à son fonctionnement ;
7° Les redevances d'occupation et d'exploitation de son domaine ainsi que les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaires du domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation ;
8° Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives ;
9° Le revenu des biens, fonds et valeurs ;
10° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
11° Le produit des emprunts ;
12° D'une façon générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
Entrée en vigueur le 1 août 2004
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

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