Entrée en vigueur le 29 novembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1134 du 27 novembre 2025 - art. 1
Lorsque le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, les qualifications prévues à ce même article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admission.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2004-592 du 17 juin 2004 susvisé : « Les personnels chargés d'assurer l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré, relevant du ministre chargé de l'éducation, doivent justifier, avant leur recrutement, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme dans les conditions fixées par le présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : « Lorsque le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1 er s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, les qualifications prévues à ce même article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2004-592 du 17 juin 2004 susvisé : « Les personnels chargés d'assurer l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré, relevant du ministre chargé de l'éducation, doivent justifier, avant leur recrutement, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme dans les conditions fixées par le présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : « Lorsque le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1 er s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, les qualifications prévues à ce même article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2004-592 du 17 juin 2004 susvisé : « Les personnels chargés d'assurer l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré, relevant du ministre chargé de l'éducation, doivent justifier, avant leur recrutement, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme dans les conditions fixées par le présent décret. » ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : « Lorsque le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1 er s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, les qualifications prévues à ce même article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription » ;