Décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualifications en sauvetage aquatique , en natation et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les premier et second degrés.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 septembre 2004
Dernière modification : 31 décembre 2012

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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 8 avril 2008, n° 0500518

Rejet — 

[…] Vu le décret n°2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré ;

 

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 novembre 2008, 311312

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé sur sa demande adressée au Premier ministre le 25 septembre 2007 tendant à l'abrogation du décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré ;

 

3Tribunal administratif de Rouen, 9 juillet 2009, n° 0700940

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 relatif aux qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998, relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 19 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation assurant l'enseignement de l'éducation physique et sportive doivent justifier avant leur recrutement :


1° Dans le premier degré, de leur qualification en natation et en secourisme ;


2° Dans le second degré, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme.

Article 2

La liste des titres, diplômes et attestations ou qualifications équivalentes admis pour justifier des qualifications prévues à l'article 1er est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 3

Lorsque le recrutement des personnels mentionnés à l'article 1er s'effectue par voie de concours ou d'examen professionnel, les qualifications prévues à ce même article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.