Entrée en vigueur le 11 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-873 du 9 octobre 2018 - art. 2
La prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à 5 125. Le montant du capital est déterminé sur la base du montant de la rente annuelle par application d'un barème actuariel établi par le conseil d'administration de l'établissement.
Le conseil d'administration peut décider que le capital est versé par fractions lorsque le nombre de points acquis à la date de la liquidation est supérieur ou égal à un seuil qu'il détermine et inférieur à 5 125. La première fraction, fixée par le conseil d'administration, est versée lors de la liquidation initiale. Le solde du capital, y compris le cas échéant la part résultant de la régularisation de droits non connus lors de la liquidation initiale, est payé au plus tard le seizième mois suivant la date de la liquidation initiale. Lorsque, suite à une régularisation des droits intervenue après la liquidation initiale du capital, le nombre de points acquis est supérieur ou égal à 5 125, la rente prévue à l'article 8 se substitue au versement du solde du capital. Dans ce cas, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages de la rente à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette.
Christophe Euzet appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le système de retraite additionnelle de la fonction publique et plus particulièrement sur l'assujettissement obligatoire au versement d'une rente annuelle pour les fonctionnaires ayant cumulé au cours de leur carrière un nombre de points supérieur au seuil fixé par l'article 9 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004. […] Le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), régime de retraite obligatoire par capitalisation prévu par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, a été créé pour prendre en compte, […]
Lire la suite…[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004, dans sa version issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : « La prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à 5 125 () ».
[…] 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : « Le régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée est dénommé retraite additionnelle de la fonction publique ». Aux termes de son article 9 : « La prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis est inférieur à 5 125. Le montant du capital est déterminé sur la base du montant de la rente annuelle par application d'un barème actuariel établi par le conseil d'administration de l'établissement () ».
[…] D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 (dans sa version issue du décret n° 2018-821 du 27 septembre 2018, publié au JORF n° 0234 du […]
Un seuil strict et auquel il est impossible de déroger est prévu par l'article 9 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004. […]
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