Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 19 juin 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 avril 2024 |
Commentaires • 66
Décisions • 93
Réformation —
[…] – si les premiers juges ont reconnu que le calcul de sa pension de retraite aurait dû intégrer l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) dont elle a été privée sur le fondement de l'article 2 du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, ils n'en ont pas tiré les conséquences ; sa perte de chance d'obtenir une pension de retraite plus élevée devra donc être indemnisée à hauteur de 100 000 euros ; […] – le décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
—
[…] A titre liminaire, la commission relève que l'établissement de retraite de la fonction publique (ERAFP) est un établissement public administratif créé par le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 pour gérer le régime de retraite additionnelle de la fonction publique, conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003. Les documents qu'il produit ou reçoit, dans le cadre de sa mission de service public, revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-2 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 321-1 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 76 ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
L'assiette de cotisation est constituée par les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l'année considérée. Cette assiette est constituée prioritairement des éléments de rémunérations autres que ceux mentionnés au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée.
Dans le cas où, par dérogation au principe énoncé à l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique, le bénéficiaire est autorisé à exercer une activité privée lucrative, la rémunération perçue à ce titre n'entre pas dans l'assiette de cotisation.
- Article D442-2 du Code de commerce
- FINANC DOMAINE ERMITAGE A LAMBERSART
- Conseil de prud'hommes de Meaux, 14 avril 2022, n° 21/00702
- CEDH, Cour , AFFAIRE JUSSY c. FRANCE, 8 avril 2003, 42277/98
- INSTITUT DES ETUDES D'ADMINISTRATION ET DE MANAGEMENT (I.E.A.M.) (PARIS 10, 751895160)
- Redressement et liquidation judiciaire ACHENHEIM (67204)
- Article 99-5 du Code de procédure pénale
- Article 35 du Code général des impôts
- Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 5 octobre 2023, n° 23/03223
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 2e chambre civile, 16 mai 2024, n° 24/02520
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2024, n° 2411047
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 14 juin 2023, n° 20/08114
- E&R PORTAGE (LE BOURGET-DU-LAC, 850248857)
- Règlement délégué (UE) 2016/141 du 30 novembre 2015
- PURIFUNCTION (LOOS, 528722838)
- Article 1174 du Code civil
- AGROBIODROM (LORIOL-SUR-DROME, 398061929)
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 3 section 3, 21 mars 2024, n° 23/02292
- Tribunal de commerce de Paris, 5 mars 2021, n° J2021000097
- Article 48 du Code de procédure civile
- Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 3 septembre 2024, n° 23VE00015
- Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 20 mars 2025, n° 23/03465
- Article 13 de la LOI n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963 (1)
- Article L225-129 du Code de commerce
- Règlement (UE) 2020/605 du 9 avril 2020
- SPIE BUILDING SOLUTIONS (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 440055861)