Décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juin 2004
Dernière modification : 17 avril 2024

Commentaires47


Mme Christine Decodts · Questions parlementaires · 6 février 2024

Au plan statutaire, par des décrets publiés le 23 novembre 2023, l'accès à l'échelon spécial pour les agents de police municipale, cadre d'emplois de catégorie C, […] dont les modalités et les taux sont fixés par décret. […] Le régime indemnitaire dont peuvent bénéficier les fonctionnaires des cadres d'emplois de la police municipale, et notamment l'ISMF, est pris en compte dans le calcul des retraites par le régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut (article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique). […]

 

Mme Mereana Reid Arbelot · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

[…] le Gouvernement impose non pas un choix, mais un dilemme aux fonctionnaires de Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon entre une cotisation supplémentaire à l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) ajoutant à l'assiette en vigueur (exposée dans l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la RAFP), 100 % de la part majorée de leur traitement indiciaire et rien. […] De surcroît, […]

 

Décisions75


1Tribunal administratif de Paris, 5e section - 4e chambre, 17 mars 2023, n° 2010098

Rejet — 

[…] — le code civil ; — la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; — le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ; — l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ; — le code de justice administrative.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 31 mai 2013, n° 11/01977

Infirmation — 

[…] Estimant que l'article 65 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 sur les retraites autorisait désormais le cumul des pensions pour les fonctionnaires, il a saisi le tribunal de grande instance de Paris afin de condamner la Ville de Paris à régulariser sa situation en procédant à son affiliation à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) pour la totalité des services accomplis par lui depuis son recrutement en application des articles 1, 3 et 5 du décret 70-1277 du 23 décembre 1970.

 

3Tribunal administratif de Paris, 17 mai 2016, n° 1515838

Rejet — 

[…] Vu : — le code des pensions civiles et militaires de retraite ; — le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ; — le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. F, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-2 ;

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 321-1 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 76 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ensemble le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée est dénommé retraite additionnelle de la fonction publique.
Article 34
TITRE Ier : DROITS ET OBLIGATIONS DES BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME ET DE LEURS EMPLOYEURS
Chapitre 1er : L'assiette et le taux de cotisation.
Article 2

L'assiette de cotisation est constituée par les revenus d'activité dus au cours de l'année civile tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux qui entrent dans l'assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l'année considérée. Cette assiette est constituée prioritairement des éléments de rémunérations autres que ceux mentionnés au I de l'article 76 bis de la loi du 21 août 2003 susvisée.

Dans le cas où, par dérogation au principe énoncé à l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique, le bénéficiaire est autorisé à exercer une activité privée lucrative, la rémunération perçue à ce titre n'entre pas dans l'assiette de cotisation.