Entrée en vigueur le 19 juin 2004
Sous réserve des dispositions du II, les éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie à l'article 2 versés par un employeur qui ne sert pas de traitement indiciaire ne donnent pas lieu à cotisation.
II. - Lorsque l'application des dispositions du I conduit à soumettre à cotisation un montant inférieur à celui correspondant à l'ensemble des rémunérations entrant dans l'assiette définie à l'article 2, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire total perçu par le bénéficiaire, une régularisation est opérée de façon à atteindre ce dernier montant. Le complément de cotisation est réparti entre les employeurs au prorata des éléments de rémunération entrant dans l'assiette de cotisation définie à l'article 2 qui n'ont pas donné lieu à cotisation.
L'employeur qui verse le traitement indiciaire le plus élevé est chargé de centraliser les éléments permettant d'effectuer ce calcul. Il notifie aux employeurs concernés les versements à effectuer en conséquence et en informe le bénéficiaire.
III. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les modalités d'application du présent article.
[…] 1°/ que le régime de retraite additionnelle de la fonction publique suppose que la personne affiliée ait la qualité de fonctionnaire ; que dès lors que cette condition est remplie, en vertu de l'article 11 § 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004, sont inclues, […] est étranger au critère pris en compte par les textes pour l'assujettissement de compléments de rémunération à la cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique ; qu'en se fondant sur cette circonstance, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 2 et 11-I du décret n°2004-569 du 18 juin 2004, ensemble l'article 76 de la loi n°2003-775 du 21 août 2003.
[…] X mais uniquement des indemnités qui en vertu de dispositions de l'article 11 du décret n° 2004-569 ne donnent pas lieu à cotisations ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander que le rectorat verse des cotisations au titre de la RAFP sur les cotisations qu'il a perçues de 2006 à 2009 : […] Vu décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
[…] Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, notamment son article 1er ; […] - permettre aux employeurs secondaires , au sens de l'alinéa 2 de l'article 11-I du décret n°2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, de calculer et de déclarer des cotisations de retraites dues à l'Etablissement de la retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP).