Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1742 du 30 décembre 2010 - art. 2
Lors de chaque arrêté des comptes, le conseil d'administration procède à l'évaluation des provisions techniques et du taux de couverture des engagements du régime. Cette évaluation est certifiée par les commissaires aux comptes et transmise au commissaire du Gouvernement.
Les provisions techniques du régime sont les suivantes :
1° La provision mathématique et de gestion, égale à la valeur actuelle probable de l'intégralité des droits acquis par les bénéficiaires et des frais de gestion relatifs à ces droits. Les paramètres de calcul des engagements du régime sont fixés par le conseil d'administration, dans des conditions et limites définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;
2° La provision globale pour dépréciation des actifs, destinée à assurer la couverture des engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs non amortissables. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;
3° La provision pour utilisation des excédents, sur laquelle sont prélevés les prestations servies, les dotations aux autres provisions techniques, les frais de gestion et, le cas échéant, le solde débiteur de la gestion financière et à laquelle sont affectés les cotisations versées, les reprises sur les autres provisions techniques et le solde créditeur de la gestion financière.
Le taux de couverture des engagements est égal au rapport entre la valeur au bilan des actifs et la valeur des provisions du régime mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Ce taux de couverture doit être au moins égal à 100 %.
[…] Par une ordonnance de renvoi du 20 octobre 2022, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Toulouse, en application de l'article R. 342-1 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 décembre 2020, présentée par M me C D. […] — le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ;
[…] — le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ; […] M me A B, entrée dans les cadres de la police nationale en 1976, a été placée en congé de longue durée du 1er juillet 2008 au 28 janvier 2013. […] dans cette mesure, au tribunal, troisièmement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, quatrièmement, a rejeté le surplus du pourvoi.
[…] — le décret n°2004-569 du 18 juin 2004 ; […] Aux termes de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « I. […] Elle comporte également l'ensemble des données individuelles nécessaires à l'évaluation des engagements mentionnés à l'article 28. […] Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : « L'employeur verse à l'établissement sa part de cotisation ainsi que la part de l'agent, dues au titre des rémunérations que cet employeur a versées. ».
aux 2° quater, 7° quinquies et 12° bis du même article. 3° 15 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies et 9° sexies du même article. […] Article 19 bis Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable des actifs relevant du 2° du IV de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, autres que ceux détenus à des fins de gestion courante de la trésorerie de l'établissement, ne peut excéder 10 %. […] Article 20 I. […] Article 21 I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement définie à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, […]
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