Entrée en vigueur le 3 août 2004
Le président du conseil d'administration, choisi parmi les membres du conseil d'administration, est nommé par décret pour une durée de cinq ans.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un des membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 2, désigné par le conseil d'administration.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par un des membres mentionnés au 1° et au 2° de l'article 2, désigné par le conseil d'administration.