Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 2
Les agents de la Caisse nationale des industries électriques et gazières chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent les contrôles sur place et sur pièces auprès des redevables relatifs, d'une part, aux cotisations et, d'autre part, à la contribution tarifaire, sous réserve des dispositions suivantes relatives à la contribution tarifaire.
Le contrôle de la contribution tarifaire porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la détermination de l'assiette et du montant de la contribution tarifaire ainsi qu'à l'élaboration des déclarations prévues à l'article 7 du présent décret et à la justification des éléments qu'elles contiennent. Les redevables sont tenus de présenter aux agents de la caisse chargés du contrôle tout document qui concourt ou justifie la détermination de l'assiette ou du montant de la contribution tarifaire et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur est demandé pour permettre le contrôle de la contribution tarifaire.
Si les éléments produits par le redevable à l'occasion du contrôle ne permettent pas de déterminer l'assiette et le montant de la contribution tarifaire au cours des périodes contrôlées, la caisse peut procéder à la fixation forfaitaire de l'assiette et du montant dû selon les modalités mentionnées au IV de l'article 7 du présent décret.
[…] — confirmé le bien-fondé du recours à la taxation forfaitaire de l'article 9 du décret n°2005-278 du 24 mars 2005 dans le cadre de la synthèse des valorisations des observations n°4, 5 et 6 et le redressement y afférent ;
[…] « La délégation aux organismes de recouvrement du régime général dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n°2005-278 du 24 mars 2005, du pouvoir de contrôle que détient la CNIEG en vertu de l'article 9 du même décret, emporte les conséquences suivantes en matière de contrôle de l'assiette du régime général :
[…] l'article 1 er du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières : « I. – Les recettes de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sont constituées par : (…) / 6° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles (…) » ; […] par dérogation à l'assiette définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur les éléments de rémunération mentionnés au III de l'article 17 de la loi du 9 août 2004 susvisée, comprenant les rémunérations, salaires et traitements attribués à titre principal aux salariés, […]