Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)
Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l'article L. 133-8-4 est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d'Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale.
La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l'exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l'assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l'application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle relève.
L. 213-1 et L. 243-7). […] R. 243-59, II). […] Chaque observation formulée de manière circonstanciée doit alors recevoir une réponse motivée de l'inspecteur. […] Le pourvoi invoquait l'article 563 du code de procédure civile, qui autorise les parties à produire de nouvelles pièces en appel. […]
Lire la suite…Elle soutient qu'en application des articles R. 142-1 du Code de la sécurité sociale et 563 du Code de procédure civile, le cotisant peut produire en appel des moyens nouveaux, […] cette faculté connaît des limites lorsque la preuve de la conformité des déclarations sociales lui incombe. […] La Cour de cassation rappelle que, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve permettant de démontrer l'exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement puissent en vérifier l'exhaustivité, la conformité et la cohérence.
Lire la suite…[…] Il est acquis aux débats que le contrôle qui s'est déroulé le 07 février 2013 à 19 heures s'est opéré dans le seul cadre d'un contrôle inopiné de la vérification de l'application de la législation sociale concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, […] il convient de rechercher l'articulation entre le droit commun du contrôle résultant des dispositions des articles L. 247-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale avec les dispositions spécifiques relatives au contrôle du travail dissimulé résultant des dispositions des articles L. 8271-7 et suivants du code du travail. […] Si elle est mise en oeuvre selon les règles de droit commun des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Il résulte encore de la jurisprudence que la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées par l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, et que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du même code, […] cet organisme peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale (2e Civ., 7 novembre 2019, […]
[…] solliciter auprès de l'entreprise de travail temporaire le certificat A1 pour chaque salarié détaché et dans tous les cas à la condamnation de l '[12] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. […] Attendu que l'article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de L . 724- 7 […]
Pour l'application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l'exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l'exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale. 6.
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