Entrée en vigueur le 28 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 5 (V)
Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l'article L. 133-8-4 est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les agents chargés du contrôle peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d'Etat, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale.
La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l'exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l'assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l'application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle relève.
Le texte de référence : article R. 243-59 du code de la sécurité sociale Voici l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 13 avril 2023, applicable au contrôle d'avril 2022 commenté. I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. […] de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. […] A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, […]
Lire la suite…Elle considère que la mise en demeure adressée ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale et qu'aucune prescription des cotisations n'est acquise à la date de délivrance de la mise en demeure qui annule et remplace la précédente mise en demeure du 30 juin 2017, soit au 18 mars 2019. […] Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A. ». L'article L. 244-11 du même code, […]
Lire la suite…[…] Il est acquis aux débats que le contrôle qui s'est déroulé le 07 février 2013 à 19 heures s'est opéré dans le seul cadre d'un contrôle inopiné de la vérification de l'application de la législation sociale concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, […] il convient de rechercher l'articulation entre le droit commun du contrôle résultant des dispositions des articles L. 247-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale avec les dispositions spécifiques relatives au contrôle du travail dissimulé résultant des dispositions des articles L. 8271-7 et suivants du code du travail. […] Si elle est mise en oeuvre selon les règles de droit commun des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, […]
[…] Il résulte encore de la jurisprudence que la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées par l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, et que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du même code, […] cet organisme peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale (2e Civ., 7 novembre 2019, […]
[…] solliciter auprès de l'entreprise de travail temporaire le certificat A1 pour chaque salarié détaché et dans tous les cas à la condamnation de l '[12] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. […] Attendu que l'article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de L . 724- 7 […]
L'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale définit le champ classique du contrôle URSSAF. […] Depuis le 1er janvier 2026, l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale prévoit un délai d'au moins 30 jours entre l'envoi de l'avis de contrôle et la première visite. Pour une personne physique, cet avis est adressé à son domicile ou, à défaut, à son adresse professionnelle. […] L'article L. 8113-1 du Code du travail pose une règle particulièrement claire pour les contrôles concernés : lorsque les travaux sont exécutés dans des locaux habités, l'entrée ne peut intervenir qu'après autorisation des personnes qui les occupent. […]
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