Entrée en vigueur le 8 juillet 2024
Modifié par : Décret n°2024-712 du 5 juillet 2024 - art. 1
Modifié par : Décret n°2024-712 du 5 juillet 2024 - art. 7
L'organisme siégeant en conseil de discipline, lorsque sa consultation est nécessaire en applicationde l' article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant du président d'Orange SA.
Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
[…] 4°) de mettre à la charge de France Télécom une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n°2004-980 du 17 septembre 2004 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de France Télécom : « L'organisme siégeant en conseil de discipline (…) est saisi par un rapport émanant du président de France Télécom.(…) » ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : « (…) Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. […]
[…] – c'est conformément à l'article 2 du décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004, que l'organisme siégeant en conseil de discipline a été saisi par un rapport émanant de l'autorité investie au sein de France télécom ;