Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.
A. c/ recteur de la région académique Ile-de-France et autre en date du 16 octobre 2025 (req. n° 505728), le Conseil d'État a jugé que les articles L. 532-5 et L. 533-3 du code général de la fonction publique (CGFP), en ce qu'ils ne prévoient pas la consultation du conseil de discipline lorsqu'un fonctionnaire fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours entraînant la révocation du sursis assortissant une précédente sanction, ne sont contraires ni au principe constitutionnel d'égalité ni à celui des droits de la défense. […] Il a fait valoir que les dispositions des articles L. 532-5 et L. 533-3 du CGFP, […]
Lire la suite…B…, professeur certifié d'histoire géographie affecté dans un lycée parisien, vous a saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles L. 532-5 et L. 533-3 du code général de la fonction publique (CGFP). […]
Lire la suite…[…] 5. La suspension d'un agent public, en application des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, est une mesure à caractère conservatoire, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () « . Aux termes des articles L. 532-4 et L. 532-5 du même code : » Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. […] 5. […]
[…] Selon l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». […] 5. […]
Pour rappel l'article L531-1 du Code général de la fonction publique dispose que : "Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. […] Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois." […] Toute sanction disciplinaire doit être précédée d'un avis du Conseil de discipline compétent (L532-5 du même code) sauf pour les sanctions relevant du premier groupe (maximum 3 jours de suspension). […]
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