Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté.
L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés.
Sur le terrain de la motivation en droit, la décision attaquée visait notamment les articles 16, 19 et 20 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997, […] B. avait été titularisé par une décision du 29 janvier 2020. […] Si cette référence à un texte inapplicable au requérant pouvait laisser entrevoir une faille, le tribunal écarte le grief avec une certaine indulgence : la décision visait également les articles L. 125-1, L. 530-1 et L. 533-1 du code général de la fonction publique, […] Le second temps du raisonnement se révèle plus sévère pour l'établissement. […] Le juge en déduit que l'exigence posée par l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique n'est pas satisfaite. […]
Lire la suite…Encadrés par leurs enseignants, Simon Fromont et Pierre-Olivier Caille, ils ont travaillé sur quatre dossiers en contentieux de la fonction publique, dont une QPC relative à l'article L. 532-5 du Code général de la fonction publique. Un exercice grandeur nature, préparé avec sérieux, qui leur a permis de se confronter aux réalités du raisonnement juridique et de la pratique juridictionnelle.
Lire la suite…[…] 5. La suspension d'un agent public, en application des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique, est une mesure à caractère conservatoire, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () « . Aux termes des articles L. 532-4 et L. 532-5 du même code : » Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. […] 5. […]
[…] Selon l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». […] 5. […]
Lorsqu'un fonctionnaire encourt une sanction disciplinaire autre que celles du premier groupe (avertissement, blâme, exclusion jusqu'à trois jours), l'administration doit obligatoirement consulter le conseil de discipline (article L. 532-5 du code général de la fonction publique). Les sanctions sont réparties en quatre groupes par l'article L. 533-1, et l'agent bénéficie de garanties : communication du dossier, assistance d'un défenseur, décision motivée. […]
Lire la suite…