Entrée en vigueur le 26 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-189 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 26 février 2005
II. - Lorsque, postérieurement à la notification initiale du projet de plan à la Commission européenne, il est fait application de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé en raison d'une forte augmentation de production d'une installation donnant lieu à un accroissement de ses émissions de gaz à effet de serre, l'exploitant peut demander au préfet à bénéficier de l'affectation de quotas d'émission à ce titre.
Le préfet transmet la demande au ministre chargé de l'environnement.
III. - Le ministre chargé de l'environnement précise par arrêté les conditions d'application du II ci-dessus. Il définit notamment les justificatifs requis à l'appui des demandes d'affectation de quotas d'émission.
Il détermine, en application des critères et selon les modalités prévues par le plan national d'affectation des quotas, la quantité de quotas affectés à l'exploitant au titre du I ou du II ci-dessus pour la durée restant à courir de la période de référence, ainsi que les quantités de quotas délivrées annuellement.
Si le plan n'est pas publié, il surseoit à statuer dans l'attente de cette publication. Le cas échéant, il peut faire application du IV de l'article L. 229-15 du code de l'environnement.
IV. - Les quotas affectés en application du III ci-dessus viennent en déduction de la réserve constituée en application de l'article L. 229-8 du code de l'environnement.
[…] le Premier ministre, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sur leur demande tendant à l'abrogation à titre principal, de l'article 1 er du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en tant qu'il rend applicable ce décret aux installations du secteur sidérurgique, et, à titre subsidiaire, des articles 4.I, 4.II et 5 de ce décret, 2°) à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'abroger les articles litigieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, […]
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites, acquises les 18, 15, 15 et 19 septembre 2005, nées du silence gardé par le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sur leur demande tendant à l'abrogation à titre principal, de l'article 1 er du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en tant qu'il rend applicable ce décret aux installations du secteur sidérurgique, et, à titre subsidiaire, des articles 4.I, 4.II et 5 de ce décret ;
. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu'à l'article L. 213-6. 1 L'article a été recodifié à l'article L. 333-3 du CESEDA depuis le 1er mai 2021, par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 2 L'article a été recodifié à l'article L. 821-10 du CESEDA depuis le 1er mai 2021, par l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 3 Les dispositions renvoyées sont en gras. 5 B. […] Article L. 213-4 du CESEDA a. […] -Est punie d'une amende d'un montant maximal de 30 000 € : « 1° L'entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ; […]
Lire la suite…