Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
- 15 représentants élus parmi ses membres par le conseil régional d'Ile-de-France ;
- 5 représentants élus parmi ses membres par le conseil de Paris ;
- 7 représentants, à raison de 1 par département, élus parmi leurs membres respectivement par les conseils généraux des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne ;
- 1 représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie d'Ile-de-France, désigné par la chambre ;
- 1 représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France élu en son sein par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale d'Ile-de-France selon les modalités fixées à l'article 2 du présent décret.
Le comité des partenaires du transport public prévu à l'article 2-1 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée désigne un de ses membres pour participer à titre consultatif au conseil du syndicat.
[…] Auxilia considère que les décisions par lesquelles le STIF, établissement public à caractère administratif en vertu de l'article 1 er du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005, a exonéré ses trois établissements de l'assujettissement au versement de transport s'analysent en des décisions administratives créatrices de droits. De telles décisions ne pouvant être abrogées qu'en cas d'illégalité et en agissant dans un délai de quatre mois à compter de la prise de ces décisions, elle demande à la cour de constater que la décision du 22 mai 2014 est entachée d'illégalité et doit donc être annulée.
[…] 1°/ au Syndicat des transports Ile-de-France (STIF), dont le siège est […] , […] Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer régulières les deux décisions en litige, alors, selon le moyen, que la décision par laquelle le STIF, établissement public à caractère administratif en vertu de l'article 1er du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005, exonère un employeur de l'assujettissement au versement de transport s'analyse en une décision administrative créatrice de droits ; qu'une telle décision ne peut être abrogée qu'en cas d'illégalité dans un délai de quatre mois à compter de la prise de cette décision, ou si les conditions d'octroi de cette décision favorable ne sont plus réunies ; […]
[…] 1°/ à la société Assainissement du Sud de la France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], […] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.