Confirmation 15 juin 2017
Cassation 11 octobre 2018
Infirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 18 mars 2021, n° 18/05097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05097 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
Renvoi après cassation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 18/05097 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S2YZ
AFFAIRE :
SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE
C/
Association AUXILIA
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 15 Juin 2017 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Section :
N° RG : 16/04239
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, après prorogation du QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 10 Décembre 2018 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 11 Octobre 2018 cassant et annulant l’arrêt rendu le 15 Juin 2017 par la cour d’appel de Versailles
SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Mme X Y (Autre) en vertu d’un pouvoir général
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Association AUXILIA
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle SANTESTEBAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0874
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,
dans l’affaire,
Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 29 octobre 2012, le syndicat des transports de l’Ile-de-France (le STIF) a réclamé à l’association Auxilia (l’association) des pièces justificatives permettant de vérifier si elle pouvait continuer à bénéficier de l’exonération de la taxe de versement de transport, pour ses trois établissements, à savoir :
— le Centre de Rééducation Professionnelle, centre agréé de 120 places délivrant trois formations qualifiantes,
— le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de Bourg la Reine, qui accueille des femmes désocialisées, le cas échéant avec leurs enfants,
— le Centre d’enseignement à distance, dispensé au profit des personnes en situation de handicap, chômeurs en fin de droits ou percevant le RSA, et des personnes sous main de justice.
Après étude des éléments communiqués et par décision n°2014-0259 du 22 mai 2014, le STIF a abrogé les trois décisions d’exonération du versement de transport du 23 juin 1997, au motif que le caractère social des activités des établissements concernés n’était pas démontré.
C’est dans ces conditions que l’association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine qui, par jugement du 19 juillet 2016, a :
- dit que l’association exerce une activité à caractère social et qu’elle répond aux critères d’exonération de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales
- dit que l’exonération de versement de la taxe transport doit lui bénéficier,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant arrêt confirmatif, en date du 15 juin 2017, la cour d’appel de Versailles a :
— débouté le syndicat des transports d’Ile de France de sa demande d’annulation du jugement entrepris,
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— débouté le syndicat des transports d’Ile de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des transports d’Ile de France à payer à l’association Auxilia la somme de 1500 euros sur ce même fondement,
— rappelé que la présente procédure est exempte de dépens.
Statuant sur le pourvoi formé par le STIF, la Cour de cassation a, par arrêt du 11 octobre 2018, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 15 juin 2017, par la cour d’appel de Versailles et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée, aux motifs suivants :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et 1315 devenu 1353 du code civil ;
Attendu qu’il appartient à la fondation ou l’association qui prétend bénéficier de l’exonération du versement de transport prévue par le premier des textes susvisés de prouver le caractère social de son activité ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par décision n° 2014-0259 du 22 mai 2014, le syndicat des transports de l’Ile-de-France (le STIF) a abrogé les trois décisions d’exonération du versement de transport du 23 juin 1997 dont bénéficiaient l’association Auxilia (l’association) au motif que le caractère social des activités des établissements concernés n’était pas démontré ; que l’association a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la décision d’abrogation de l’exonération du versement de transport au bénéficie de l’association était nulle, l’arrêt retient que le syndicat ne précisait pas en quoi les conditions d’exonération du versement de transport n’étaient plus remplies au jour de la décision d’abrogation ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartenait à l’association qui entendait conserver le bénéfice de l’exonération du versement de transport de rapporter la preuve du caractère social de l’activité de ses établissements, la cour d’appel, a violé les textes susvisés.
Par acte du 10 décembre 2018, reçu au greffe de la cour le 17 décembre 2018, le STIF a saisi la cour d’appel de renvoi de Versailles.
' Par conclusions développées à l’audience par son représentante, le STIF demande à la cour de :
— constater et déclarer que son appel en date du 6 décembre 2018 est recevable et rejeter par conséquent, la demande de l’association à ce titre ;
— constater et juger que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre en date du 19 juillet 2016 viole l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales en ce qu’il ajoute à l’article susvisé une condition qu’il ne comporte pas ;
— infirmer à ce titre, le jugement sur le fondement de ce texte ;
— constater et juger que l’association Auxilia n’a pas une activité de caractère social au sens de l’article L. 2531-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et donc qu’elle ne remplit pas les trois conditions cumulatives exigées par ce texte ;
— infirmer également à ce titre, le jugement entrepris ;
— juger que la décision n° 2014-0259 en date du 22 mai 2014 du Syndicat des Transports d’Ile- de-France est fondée en droit et infirmer le jugement du TASS de Nanterre du 19 juillet 2016 à ce titre ;
— confirmer le TASS de Nanterre en ce qu’il a jugé la décision n° 2014-0259 en date du 22 mai 2014 du Syndicat des Transports d’Ile- de-France régulière en la forme ;
— condamner l’association Auxilia au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’association Auxilia de sa demande de condamnation du Syndicat des Transports d’Ile- de-France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’association Auxilia de toutes ses demandes.
' Par conclusions développées oralement par son conseil, l’association Auxilia demande à la cour de :
— constater que l’association exerce une activité à caractère social et qu’elle répond aux critères d’exonération de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales,
— constater que l’exonération de versement de la taxe transport doit lui bénéficier,
— confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu’il a dit que l’association exerce une activité à caractère social et qu’elle répond aux critères d’exonération de l’article L 2531-2
du code général des collectivités territoriales, et dit que l’exonération de versement de la taxe transport doit lui bénéficier,
— l’infirmer en ce qu’il a débouté l’association de ses autres demandes au motif que l’argumentaire sur l’abrogation d’une décision individuelle créatrice de droit relève du droit administratif,
En tout état de cause, annuler la décision du STIF en date du 22 mai 2014 abrogeant la décision d’exonération du versement de transport accordée par lui le 23 juin 1997,
— débouter le STIF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à payer à l’association la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
I – Sur la légalité de la décision du STIF :
À titre liminaire, il convient d’examiner l’exception d’illégalité soulevée, à titre subsidiaire, par l’association.
Auxilia considère que les décisions par lesquelles le STIF, établissement public à caractère administratif en vertu de l’article 1er du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005, a exonéré ses trois établissements de l’assujettissement au versement de transport s’analysent en des décisions administratives créatrices de droits. De telles décisions ne pouvant être abrogées qu’en cas d’illégalité et en agissant dans un délai de quatre mois à compter de la prise de ces décisions, elle demande à la cour de constater que la décision du 22 mai 2014 est entachée d’illégalité et doit donc être annulée.
Il résulte de la jurisprudence du Tribunal des conflits que le versement destiné au financement des transports en commun constituant un impôt, les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges individuels relatifs à l’assujettissement d’un employeur au versement ainsi qu’à l’assiette et au recouvrement de ce prélèvement, ou pour statuer sur la demande d’une association tendant à l’annulation de la décision d’un syndicat des transports abrogeant une précédente décision l’ayant exonérée du versement destiné aux transport.
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, les décisions administratives créatrices de droits peuvent être également abrogées lorsque les conditions requises ne sont plus remplies.
L’exception de nullité, dénuée de fondement, sera rejetée.
II – Sur le fond :
L’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version, applicable au litige, dispose :
'Dans la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique, à but non lucratif, dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu’elles emploient plus de neuf salariés.'
Dans la mesure où l’exonération est une exception au principe de l’assujettissement, il appartient à
l’association qui prétend en bénéficier de rapporter la preuve qu’elle remplit les trois conditions cumulatives.
En l’espèce, le débat ne porte ni sur l’effectif ni sur le point de savoir si l’association est reconnue d’utilité publique, ces points n’étant pas en débat, mais seulement sur le point de savoir si son activité revêt un caractère social, au sens de l’article L. 2531-2, ou non, lequel est interprété strictement.
La notion de caractère social de l’activité ne se déduit pas de son seul objet, mais dépend essentiellement des conditions dans laquelle
l’association exerce son activité, les critères dégagés
par la jurisprudence étant le concours de bénévoles, la gratuité ou la modicité des tarifs et le recours à des subventions ou des aides extérieures pour le financement.
En cas de pluralité d’activités, celles à caractère social doivent être prépondérantes.
L’association soutient rapporter la preuve du caractère sans conteste social de son activité au regard des modalités d’exercice de celle-ci, ce que conteste le STIF.
Auxilia plaide démontrer que son activité principale est l’enseignement ou la formation professionnelle de personnes en difficulté, lequel est 'principalement ou exclusivement’ assuré par des bénévoles, et le caractère public de son financement.
L’association développant trois activités distinctes, au sein de ses trois établissements que sont le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), le Centre de Réadaptation Professionnelle (CRP) et un établissement d’enseignement à distance (EAD), il n’y a pas lieu d’apprécier, comme le soutient le STIF, si chacun des établissements satisfait ou non au caractère social de l’activité qu’il développe, observation faite que selon le rapport moral de
l’association l’un des trois établissements,
à savoir l’EAD, n’employait pas en 2013 plus de neuf salariés, mais six seulement, mais d’apprécier si parmi les activités développées par l’association, l’une ou certaines d’entre elles présente(nt) un caractère social, au sens de l’article susvisé, et, dans l’affirmative si celle(s)-ci est (sont) ou non prépondérante(s).
L’association communique son rapport moral 2013, présenté à l’assemblée générale du 14 juin 2014 (pièce n°15), le STIF produisant pour sa part diverses correspondances que
l’association lui a
adressées au cours de l’instruction du réexamen de l’exonération dont elle bénéficiait (pièce n°9 et 11) .
Il en ressort que :
— le CHRS a accueilli 36 résidentes (éventuellement accompagnées de leurs enfants), qui sont prises en charge par 15 salariés. Le budget annuel, dont le montant n’est pas précisé, est financé par un prix de journée et la dotation globale. Il est précisé que les résidentes participent aux frais d’hébergement pour un montant variable équivalent à environ 25% de leurs ressources.
— le CRP a accueilli 170 stagiaires, qui ont bénéficié d’un accompagnement pédagogique médico-social et administratif délivré par une équipe de 31 salariés dont 17 formateurs. Son budget de 2 323 259 euros pour l’année 2013 est financé par une activité de 20 031 journées/stagiaires, le prix de journée, fixé par l’ARS, étant versé par la sécurité sociale. La formation délivrée est gratuite pour les stagiaires reconnus handicapés par les MDPH, et prise en charge par la sécurité sociale.
Il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré, que des bénévoles participeraient concrètement au fonctionnement de ces deux premiers établissements.
— l’EAD a formé à distance, sur tout le territoire national, 3084 bénéficiaires en situation de précarité, notamment des personnes incarcérées, et ce grâce au concours de 1020 bénévoles (enseignants,
accompagnants et responsables encadrants) et six salariés. Le budget annuel de 500 000 euros est financé par une subvention versée par l’administration pénitentiaire de 52 000 euros et la perception de la taxe d’apprentissage, la contribution bénévole étant valorisée par Auxilia à 2 400 000 euros pour 70 000 heures.
Il est précisé que le nombre de bénévoles du centre EAD travaillant pour l’Île de France est de 229 dont 203 enseignants.
Il résulte de ces éléments que seule l’activité de formation à distance, qui est principalement animée par des bénévoles et dont le budget est équilibrée par une subvention ministérielle, répond effectivement au caractère social au sens de l’article L. 2531-2.
Même en intégrant la valorisation du travail bénévole de l’EAD proposée par l’association, il ne résulte pas des seuls éléments communiqués par
l’association intimée que l’activité sociale, au sens
de l’article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, qu’elle développe en Île de France, est prépondérante.
Faute d’en justifier, l’association n’est pas fondée à contester la décision n°2014-0259 du 22 mai 2014. Par suite, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’illégalité visant la décision n°2014-0259 du 22 mai 2014 prise par le Syndicat des Transports d’Ile- de-France,
Dit que l’association Auxilia n’a pas une activité de caractère social au sens de l’article L. 2531-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Déboute l’association Auxilia de son recours et valide la décision n° 2014-0259 en date du 22 mai 2014 du Syndicat des Transports d’Ile- de-France,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-664 du 10 juin 2005
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
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