Entrée en vigueur le 31 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1877 du 29 décembre 2021 - art. 1
I. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières a pour rôle :
1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces au titre des risques vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;
2° De recouvrer la contribution instituée par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les recettes destinées à financer le service des prestations qu'elle sert en application du II du présent article ainsi que les ressources destinées à couvrir les charges prévues au III de l'article 2 bis ;
2° bis De procéder au calcul du taux de la cotisation à la charge des employeurs mentionnée au 1° du I de l'article 1er du décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la caisse nationale des industries électriques et gazières, des taux des cotisations à la charge des employeurs mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° du I de ce même article, du taux mentionné à l'article 4 bis de ce même décret ainsi que, le cas échéant, du taux de la cotisation mentionnée au dernier alinéa du II de l'article 1er du présent décret, en application des modalités de calcul déterminées par arrêté ministériel conformément aux articles 3,4 et 4 bis du décret du 24 mars 2005 précité ;
3° D'assurer le service des prestations en espèces au titre des risques mentionnés au 1° du présent article ;
4° D'exercer les missions relatives aux conventions financières passées avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les fédérations d'institutions de retraite complémentaire prévues par l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ; elle assure notamment le versement à leurs bénéficiaires des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires ;
5° D'assurer la gestion de la trésorerie relative, d'une part, aux risques mentionnés au 1° du présent article et, d'autre part, au service des prestations prévues par le II du présent article ;
6° D'évaluer, chaque année, le montant des droits spécifiques du régime d'assurance vieillesse de la branche des industries électriques et gazières pour les périodes validées au 31 décembre 2004 ;
6° bis D'assurer la mission de contrôle et d'audit des entreprises prévue au V de l'article 2 bis ;
7° De donner, chaque année, aux entreprises de la branche les informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'évaluation de leurs engagements comptables ;
8° De recueillir auprès des entreprises, chaque année, les informations concernant les mesures qu'elles ont prises pour assurer le financement des droits spécifiques constitués à compter du 1er janvier 2005.
II. - La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également chargée de gérer des prestations complémentaires à des prestations de sécurité sociale de base, instituées par le statut national mentionné ci-dessus ou par un accord d'entreprise conclu avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Le service de ces prestations donne lieu à des conventions passées entre la caisse et les entreprises et exploitations concernées.
Lorsqu'un projet de convention est envisagé, il est soumis à l'avis du conseil d'administration. Lorsque cet avis est favorable, le projet de convention est transmis préalablement à sa signature au ministre chargé de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de chaque convention pour prendre une décision. A défaut d'une telle décision dans ce délai, la convention est réputée approuvée.
Le service de chaque prestation fait l'objet d'un état annuel récapitulatif permettant d'assurer le suivi particulier des mouvements comptables prévus au I de l'article 8 et d'un financement spécifique couvrant, d'une part, les charges relatives au service des prestations et, d'autre part, les frais de sa gestion administrative et financière. Le financement peut être assuré par les entreprises et exploitations concernées ou donner lieu à une cotisation déclarée, contrôlée et recouvrée dans les conditions prévues par le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000079 du 15/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) […] A l'audience publique du 14 MAI 2019, Madame Fabienne RENAULT, Conseiller, Président de la collégialité, a entendu les parties et leur avocat, avec leur accord, par application l'article 945-1 du Code de Procédure Civile. […] Que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) a été instituée par le décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 ; que selon l'article 1 er , de ce texte, elle '(…) a pour rôle :
Il résulte de la combinaison des articles L. 452-4, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 16, I, de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 et 1er, I, 1° et 3°, du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) étant chargée d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, un salarié de la société EDF affilié à ce régime, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, n'est pas tenu d'appeler la caisse primaire d'assurance maladie en déclaration de jugement commun en cas d'action tendant à cette fin
[…] RG : 01. 84 […] — et réclame la condamnation de la SA EDF à lui payer 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2022 (pourvoi n° 21-10.449), casse et annule l'arrêt d'appel aux visas des articles L. 452-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, 16 I de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, ainsi que l'article 1er I, 1° et 3° du décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004.Ces textes disposent que la CNIEG, étant chargée d'assurer aux bénéficiaires du régime spécial, le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, affiliée à ce régime, n'est
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